Loi sur les opérations pétrolières au Canada
Note marginale :Pouvoirs des agents et délégués
58 (1) L’agent de la sécurité, le délégué à la sécurité, l’agent du contrôle de l’exploitation ou le délégué à l’exploitation peut ordonner qu’une activité dans la zone d’application de la présente loi cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre, s’il estime, pour des motifs valables, que sa poursuite pourrait entraîner des préjudices à la personne, des dommages à l’environnement ou aux biens ou une atteinte à la sécurité, ou qu’elle n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements et qu’elle est :
a) soit liée à la prospection, au forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport de pétrole ou de gaz;
b) soit interdite en vertu d’une ordonnance ou d’un règlement visés à l’article 15.1.
Note marginale :Avis
(2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire approuvé par la Régie canadienne de l’énergie.
Note marginale :Durée de l’ordre
(3) L’ordre de l’agent cesse d’être valable, sauf confirmation par le délégué, soixante-douze heures après avoir été donné.
Note marginale :Modification ou annulation
(4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre; celui-ci peut le modifier ou l’annuler.
Note marginale :Révision
(5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, le délégué communique à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie l’ordre visé au paragraphe (1) pour révision, au titre de l’article 386 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de l’utilité de cet ordre.
Note marginale :Interdiction
(6) Il est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant que cet ordre n’a pas été infirmé par la Commission de la Régie canadienne de l’énergie en vertu de l’article 386 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
(7) à (9) [Abrogés, 1994, ch. 10, art. 12]
- L.R. (1985), ch. O-7, art. 58
- L.R. (1985), ch. 36 (2e suppl.), art. 127
- 1992, ch. 35, art. 29
- 1994, ch. 10, art. 12
- 2015, ch. 21, art. 46
- 2019, ch. 28, art. 139
- 2019, ch. 28, art. 142
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