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Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers (L.C. 2019, ch. 26)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

Exécution et contrôle d’application (suite)

Personnes désignées (suite)

Dispositions générales

Note marginale :Assistance

 Le propriétaire, l’exploitant, le capitaine et tout mandataire et affréteur d’un bâtiment visité en vertu du paragraphe 11(1) et le propriétaire et l’exploitant de l’installation maritime ou de tout autre lieu visité en vertu de ce paragraphe, ainsi que toute personne s’y trouvant, sont tenus d’accorder à la personne désignée toute l’assistance possible dans l’exercice de ses attributions au titre de l’article 11 et de lui fournir tous les renseignements que celle-ci peut valablement exiger.

Note marginale :Sort des échantillons

  •  (1) La personne désignée qui, en vertu de l’alinéa 11(3)g), prélève un échantillon peut ensuite en disposer de la façon qu’elle estime indiquée ou le remettre, pour analyse ou examen, à la personne que le ministre juge qualifiée.

  • Note marginale :Certificat ou rapport

    (2) La personne qui a procédé à l’analyse ou à l’examen peut délivrer un certificat ou produire un rapport des résultats.

  • Note marginale :Certificat ou rapport admissible en preuve

    (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le certificat ou le rapport est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence

    (4) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de la personne qui l’a délivré pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Avis

    (5) Le certificat ou le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre partie donne à celle-ci un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du certificat ou du rapport.

Note marginale :Restitution des choses emportées

 Toute chose emportée en vertu de l’alinéa 11(3)i) est restituée dès que possible une fois qu’elle a servi aux fins voulues.

Note marginale :Entrave

 Lorsque la personne désignée agit dans l’exercice de ses attributions, il est interdit à quiconque de lui fournir sciemment, oralement ou par écrit, des renseignements faux ou trompeurs ou d’entraver son action.

Note marginale :Ingérence

 Il est interdit, sans l’autorisation de la personne désignée, de déplacer les échantillons prélevés en vertu de l’alinéa 11(3)g) ou les choses emportées en vertu de l’alinéa 11(3)i) ou de modifier leur état de quelque manière que ce soit.

Détention des bâtiments

Note marginale :Ordre de détention

  •  (1) La personne désignée peut ordonner la détention d’un bâtiment si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il a commis une infraction à la présente loi.

  • Note marginale :Ordre écrit

    (2) L’ordre de détention est donné par écrit; il est adressé à toutes les personnes habilitées à délivrer un congé au bâtiment.

  • Note marginale :Signification au capitaine

    (3) Un avis de l’ordre de détention est signifié au capitaine :

    • a) par signification à personne d’une copie de l’ordre;

    • b) si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par remise, à l’intention du capitaine, à la personne qui a, ou semble avoir, la responsabilité du bâtiment, ou, à défaut d’une telle personne, par affichage d’un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment.

  • Note marginale :Interdiction de déplacer un bâtiment

    (4) Sous réserve de l’article 19, il est interdit de déplacer un bâtiment visé par un ordre de détention.

  • Note marginale :Interdiction de donner congé

    (5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit aux personnes à qui l’ordre de détention est adressé de délivrer, après avoir été avisées de cet ordre, un congé au bâtiment visé par celui-ci.

  • Note marginale :Délivrance du congé

    (6) Les personnes à qui un ordre de détention est adressé et qui ont été avisées de cet ordre donnent congé au bâtiment retenu dans les cas suivants :

    • a) une garantie d’un montant et sous une forme que le ministre juge acceptables est versé à Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) le bâtiment n’a pas été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordre a été donné;

    • c) le bâtiment a été accusé d’une infraction à la présente loi dans la période mentionnée à l’alinéa b), mais :

      • (i) soit une garantie sous une forme que le ministre juge acceptable, d’un montant égal à l’amende maximale qui peut être infligée ou à une somme inférieure jugée acceptable par le ministre, a été versé à Sa Majesté du chef du Canada,

      • (ii) soit les poursuites relatives à cette infraction ont été abandonnées.

  • Note marginale :Notification à l’État étranger

    (7) Si le bâtiment visé par l’ordre de détention est immatriculé dans un État étranger, celui-ci est informé du fait que l’ordre a été donné.

  • Note marginale :Frais

    (8) Le représentant autorisé ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, le propriétaire d’un bâtiment visé par un ordre de détention est tenu de payer les frais entraînés par la détention.

Note marginale :Obstacle à la signification

 Il est interdit de faire intentionnellement obstacle à la signification de l’avis d’un ordre de détention.

Note marginale :Autorisation ou ordre de déplacer le bâtiment

  •  (1) Le ministre peut :

    • a) à la demande du représentant autorisé d’un bâtiment visé par un ordre de détention ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, à la demande du propriétaire, permettre au capitaine de déplacer le bâtiment selon les instructions du ministre;

    • b) à la demande du propriétaire du quai — ou de la personne responsable du port ou de l’installation maritime — où un bâtiment se trouve détenu, ordonner à la personne qui a, ou semble avoir, la responsabilité du bâtiment de le déplacer selon les instructions du ministre.

  • Note marginale :Inobservation de l’alinéa (1)b)

    (2) Si la personne n’obtempère pas à l’ordre visé à l’alinéa (1)b) et que le ministre est convaincu que le demandeur a contracté une assurance suffisante pour absorber le coût de tout incident susceptible de résulter du déplacement, le ministre peut, selon les instructions qu’il donne, autoriser le demandeur à effectuer le déplacement aux frais du représentant autorisé ou, s’il n’y a pas de représentant autorisé, aux frais du propriétaire.

Vente des bâtiments

Note marginale :Non comparution et garantie non versée

  •  (1) Le ministre peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un bâtiment visé par un ordre de détention donné en vertu du paragraphe 17(1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bâtiment a été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordre a été donné;

    • b) personne n’a comparu au Canada au nom du bâtiment dans les trente jours suivant la date de l’accusation pour y répondre et la garantie visée au sous-alinéa 17(6)c)(i) n’a pas été versée.

  • Note marginale :Comparution sans garantie

    (2) Le ministre peut demander à un tribunal compétent de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un bâtiment visé par un ordre de détention donné en vertu du paragraphe 17(1) si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le bâtiment a été accusé d’une infraction à la présente loi dans les trente jours suivant la date à laquelle l’ordre a été donné;

    • b) il y a eu comparution au Canada au nom du bâtiment dans les trente jours suivant la date de l’accusation pour y répondre, mais la garantie visée au sous-alinéa 17(6)c)(i) n’a pas été versée;

    • c) le bâtiment a été déclaré coupable et une amende a été infligée, mais n’a pas été payée.

Note marginale :Avis

  •  (1) Dès que possible après avoir présenté une demande en vertu des paragraphes 20(1) ou (2), le ministre fait parvenir par courrier recommandé un avis de la demande aux personnes suivantes :

    • a) la personne responsable de la tenue de tout registre sur lequel le bâtiment est immatriculé, enregistré ou inscrit;

    • b) les détenteurs d’hypothèques sur le bâtiment inscrits à tout registre visé à l’alinéa a);

    • c) les personnes qui, à la connaissance du ministre au moment de la demande, détiennent des privilèges maritimes, ou des droits ou intérêts semblables, sur le bâtiment.

  • Note marginale :Présomption

    (2) L’avis est réputé reçu par son destinataire le jour où le ministre en reçoit l’accusé de réception.

  • Note marginale :Dispense

    (3) S’il est convaincu qu’il est opportun de le faire, le tribunal saisi d’une demande en vertu des paragraphes 20(1) ou (2) peut dispenser le ministre d’envoyer l’avis ou lui permettre de l’envoyer de toute autre manière que le tribunal estime indiquée.

Note marginale :Revendication de droits ou intérêts

  •  (1) Lorsqu’une demande est présentée en vertu des paragraphes 20(1) ou (2), les personnes visées aux alinéas 21(1)b) et c) peuvent, dans les trente jours suivant la date à laquelle l’avis de la demande leur a été envoyé, demander au tribunal saisi de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2); les personnes qui revendiquent un droit ou un intérêt sur le bâtiment en qualité de créanciers hypothécaires, de créanciers privilégiés ou en toute autre qualité à l’égard de tout autre droit ou intérêt de nature semblable peuvent faire de même, dans les trente jours suivant la date de la demande.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal, s’il est convaincu que les conditions ci-après sont réunies, rend une ordonnance précisant la nature et l’étendue qu’avait le droit ou l’intérêt du demandeur au moment où l’ordre de détention a été donné :

    • a) le demandeur a acquis son droit ou son intérêt de bonne foi avant que l’ordre de détention soit donné;

    • b) il est innocent de toute complicité ou collusion dans l’infraction présumée qui a donné lieu à cet ordre.

  • Note marginale :Priorité

    (3) La demande présentée en vertu des paragraphes 20(1) ou (2) ne peut être entendue avant les demandes qui sont présentées en vertu du paragraphe (1) à l’égard du même bâtiment.

Note marginale :Autorisation de vendre

  •  (1) Le tribunal saisi d’une demande présentée en vertu des paragraphes 20(1) ou (2) peut :

    • a) autoriser le ministre à vendre le bâtiment de la façon et sous réserve des conditions que le tribunal estime indiquées;

    • b) à la demande du ministre, lui donner des directives sur le rang des droits ou des intérêts des personnes en faveur desquelles une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe 22(2).

  • Note marginale :Affectation du produit de la vente

    (2) Une fois déduits le montant de l’amende maximale qui aurait pu être infligée, dans le cas du paragraphe 20(1), ou celui de l’amende qui a été infligée, dans le cas du paragraphe 20(2), ainsi que les frais entraînés par la détention et la vente, le solde créditeur du produit de la vente d’un bâtiment dont la vente a été autorisée par le tribunal est d’abord réparti entre les personnes qui ont obtenu une ordonnance en vertu du paragraphe 22(2), en conformité avec leurs droits ou intérêts respectifs, le reste étant remis au propriétaire du bâtiment.

  • Note marginale :Titre libre

    (3) Lorsqu’il vend un bâtiment dont la vente a été autorisée par le tribunal, le ministre peut remettre à l’acquéreur un titre de propriété libéré des hypothèques ou de tout autre droit ou intérêt qui existaient au moment de la vente.

  • Note marginale :Immatriculation

    (4) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de permettre l’immatriculation du bâtiment au nom de l’acquéreur.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par adjonction ou suppression de tout hydrocarbure ou de toute catégorie d’hydrocarbures.

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à l’article 4

 Toute personne ou tout bâtiment qui contrevient à l’un ou l’autre des paragraphes 4(1) à (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de cinq millions de dollars;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale d’un million de dollars.

 

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