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Loi sur les marques olympiques et paralympiques

Version de l'article 8 du 2019-06-17 au 2024-06-11 :


Note marginale :Rétention et disposition de produits importés

  •  (1) Sur demande, le tribunal peut :

    • a) s’il estime que des produits auxquels a été apposée une marque olympique ou paralympique sont sur le point d’être importés au Canada ou y ont été importés sans être dédouanés, au sens de la Loi sur les douanes, et que leur distribution au Canada constituerait un emploi de la marque comme marque de commerce en contravention à l’article 3, rendre une ordonnance qui, à la fois :

      • (i) enjoint au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de prendre, sur la foi de renseignements que celui-ci a valablement exigés du demandeur, toute mesure raisonnable pour retenir les produits,

      • (ii) lui enjoint d’aviser sans délai le demandeur et le propriétaire ou l’importateur des produits de la rétention de ceux-ci, motifs à l’appui,

      • (iii) prévoit toute autre mesure qu’il juge indiquée;

    • b) s’il conclut que la distribution au Canada de produits retenus en application de l’alinéa a) constituerait un emploi de la marque comme marque de commerce en contravention à l’article 3, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances, notamment ordonner leur remise au demandeur en toute propriété, leur destruction ou leur exportation.

  • Note marginale :Présentation d’une demande

    (2) La demande visée au paragraphe (1) ne peut être présentée que par les comités suivants :

    • a) pendant toute période réglementaire :

      • (i) un comité d’organisation,

      • (ii) le COC ou le CPC, dans le cas où celui-ci a obtenu d’un comité d’organisation, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou a présenté à un comité d’organisation, pendant la même période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande;

    • b) pendant toute autre période :

      • (i) le COC ou le CPC,

      • (ii) un comité d’organisation, dans le cas où celui-ci a obtenu du COC ou du CPC, pendant cette période, l’autorisation écrite de présenter la demande ou a présenté au COC ou au CPC, pendant la même période, une demande écrite visant à obtenir l’autorisation, et n’a pas reçu de réponse écrite dans les dix jours suivant la date de réception de sa demande.

  • Note marginale :Motifs

    (3) L’autorisation ne peut être refusée pour des motifs déraisonnables.

  • Note marginale :Demande visant la rétention de produits

    (4) La demande visant à obtenir une ordonnance au titre de l’alinéa (1)a) peut être présentée soit sur avis, soit ex parte. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est avisé d’une telle demande dans tous les cas.

  • Note marginale :Garantie

    (5) Avant de rendre une ordonnance au titre de l’alinéa (1)a), le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une garantie, d’un montant déterminé par lui, en vue de couvrir les droits, au sens de la Loi sur les douanes, les frais de transport et d’entreposage et les autres charges éventuellement applicables, ainsi que les dommages que peut subir, du fait d’une telle ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des produits.

  • Note marginale :Demande d’instructions

    (6) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut demander au tribunal de lui donner des instructions quant à l’application d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Permission d’inspecter

    (7) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut, afin de permettre au demandeur de justifier ses prétentions ou à l’importateur de les réfuter, leur donner la possibilité d’inspecter les produits retenus en vertu d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Dédouanement

    (8) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue au titre de l’alinéa (1)a) et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dédouane, au sens de la Loi sur les douanes, les produits retenus en vertu d’une telle ordonnance sans autre avis au demandeur si, dans les deux semaines suivant l’avis prévu au sous-alinéa (1)a)(ii), il n’a pas été avisé qu’une action a été intentée en vue d’obtenir une ordonnance au titre de l’alinéa (1)b).

  • 2007, ch. 25, art. 8
  • 2014, ch. 20, art. 366(E), ch. 32, art. 62

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