Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :Déclaration
14 (1) La demande de supplément doit comporter une déclaration de revenu pour l’année de référence.
Note marginale :Dispense — déclaration de revenu
(1.01) Le ministre peut dispenser le demandeur de l’obligation de déclarer son revenu si ces renseignements lui ont été rendus accessibles en vertu de la présente loi. Le cas échéant, le demandeur est réputé avoir produit la déclaration pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Estimation du revenu du demandeur
(1.1) Dans les cas où il accorde la dispense prévue au paragraphe 11(4), le ministre peut, sur la base des renseignements dont il dispose, procéder à l’estimation :
a) du revenu du demandeur pour l’année de référence;
b) du revenu de l’époux ou conjoint de fait du demandeur pour la même année, si ce dernier est une personne visée au paragraphe 15(2).
Note marginale :Déclaration du revenu
(1.2) Le ministre peut exiger que la personne dont il a estimé le revenu conformément au paragraphe (1.1) lui soumette une déclaration de son revenu pour l’un ou l’autre des mois compris dans l’année de référence en question.
Note marginale :Déclaration supplémentaire
(2) S’il cesse toute activité rémunérée — occupation ou exploitation d’une entreprise — pendant la période de paiement en cours, le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, au plus tard à la fin de la période de paiement suivante, produire une seconde déclaration indiquant son revenu estimatif, indépendamment de celui que lui procure l’exercice de l’activité susmentionnée, pour l’année civile au cours de laquelle se produit la cessation. Son revenu pour l’année de référence correspond alors au total des éléments suivants :
a) son revenu pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de l’activité ou de tout régime de pension;
b) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois au cours duquel il a cessé son activité et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année.
Note marginale :Cas particulier
(3) Si, dans le cas visé au paragraphe (2), la cessation des activités a lieu au cours du dernier mois de l’année civile qui se termine au cours de la période de paiement en cours, le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, au plus tard à la fin de la période de paiement suivante, produire la seconde déclaration pour l’année civile qui suit le mois au cours duquel il cesse son activité. Le cas échéant, le revenu perçu au cours de cette année civile est réputé constituer son revenu pour l’année de référence.
Note marginale :Déclaration supplémentaire en cas de perte de revenu
(4) Le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut aussi produire une seconde déclaration lorsqu’il subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de son régime de pension, au plus tard à la fin de la période de paiement suivant la période de paiement en cours. La seconde déclaration porte alors sur son revenu estimatif de l’année civile au cours de laquelle il a subi cette perte, compte non tenu du revenu perçu au titre du régime de pension pour les mois précédant celui où il a subi la perte. Son revenu pour l’année de référence correspond alors au total des éléments suivants :
a) son revenu pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre du régime de pension;
b) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois précédant le mois au cours duquel il a subi cette perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année.
Note marginale :Déclaration supplémentaire dans les cas où la cessation d’activité commence avant la période de paiement en cours
(5) Si la cessation d’activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, au plus tard à la fin de la période de paiement en cours, produire une seconde déclaration où figure :
a) si la cessation a eu lieu au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, son revenu de l’année civile étant alors réputé constituer son revenu pour l’année de référence;
b) si la cessation a eu lieu au cours d’un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l’année civile précédant cette période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, avec indication du revenu réellement perçu au cours de cette année civile, au titre de l’exercice de l’activité, son revenu pour l’année de référence correspondant alors au total des éléments suivants :
(i) son revenu pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre de l’activité ou de tout régime de pension,
(ii) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois au cours duquel il a cessé son activité et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année.
Note marginale :Déclaration supplémentaire en cas de perte de revenu antérieure à la période de paiement en cours
(6) Si la cessation d’activité a eu lieu dans les cas visés aux alinéas a) ou b), le demandeur — ou son époux ou conjoint de fait, dans le cas où celui-ci produit la déclaration visée à l’alinéa 15(2)a) — peut, lorsqu’il subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu perçu au titre de son régime de pension, produire, au plus tard à la fin de la période de paiement en cours, une seconde déclaration où figure :
a) si la perte est subie au cours de l’année civile précédant la période de paiement, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, son revenu de cette année civile étant alors réputé constituer son revenu pour l’année de référence;
b) si la perte est subie au cours d’un mois antérieur à la période de paiement et postérieur à l’année civile précédant cette année, son revenu estimatif pour l’année civile se terminant pendant la période de paiement en cours, avec indication du revenu réellement perçu au cours de la partie de l’année civile qui précède le mois au cours duquel il a subi cette perte au titre du régime de pension, son revenu pour l’année de référence correspondant alors au total des éléments suivants :
(i) son revenu pour cette année civile, compte non tenu du revenu perçu au cours de celle-ci au titre du régime de pension,
(ii) le produit du revenu perçu au titre du régime de pension au cours de la partie de l’année civile qui suit le mois précédant le mois au cours duquel il a subi cette perte et de la fraction dont le numérateur est douze et le dénominateur le nombre de mois compris dans cette partie d’année.
Note marginale :Déclaration produite en vertu du par. (2), (3) ou (4)
(7) La production de la déclaration de revenu estimatif visée aux paragraphes (2), (3) ou (4) par le demandeur ou son époux ou conjoint de fait ne donne lieu, en ce qui concerne le premier, à aucun supplément quant aux mois suivants de la période de paiement en cours :
a) en cas de cessation d’activité, le mois où celle-ci, selon la déclaration, a eu lieu et les mois précédents;
b) en cas de perte de revenu consécutive à la suppression ou à la réduction du revenu perçu au titre du régime de pension, les mois précédant, selon la déclaration, le mois au cours duquel la perte a été subie.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 14
- 1995, ch. 33, art. 6
- 1998, ch. 21, art. 110 et 119
- 2000, ch. 12, art. 207
- 2007, ch. 11, art. 17
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