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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 19 du 2003-01-01 au 2007-05-02 :


Note marginale :Allocations

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, il peut être versé une allocation pour un mois d’une période de paiement à l’époux ou conjoint de fait ou à l’ancien conjoint de fait d’un pensionné qui réunit les conditions suivantes :

    • a) dans le cas d’un époux, il ne vit pas séparément du pensionné, sauf si la séparation a eu lieu après le 30 juin 1999 et ne remonte pas à plus de trois mois avant le mois visé;

    • a.1) dans le cas d’un ancien conjoint de fait, il vit séparément du pensionné et la séparation a eu lieu après le 30 juin 1999 et ne remonte pas à plus de trois mois avant le mois visé;

    • b) dans le cas d’un époux ou conjoint de fait ou d’un ancien conjoint de fait, il a au moins soixante ans mais n’a pas encore soixante-cinq ans;

    • c) dans le cas d’un époux ou conjoint de fait ou d’un ancien conjoint de fait, il a, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans et, dans le cas où la période de résidence est inférieure à vingt ans, résidait au Canada le jour précédant celui de l’agrément de sa demande.

  • Note marginale :Résidence légale

    (2) Pour bénéficier de l’allocation prévue au présent article, il faut :

    • a) soit avoir le statut de citoyen canadien ou de résident légal du Canada la veille de l’agrément de la demande;

    • b) soit avoir eu ce statut la veille du jour où a cessé la résidence.

  • Sens de résident légal

    (3) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application du paragraphe (2), définir par règlement résident légal.

  • Note marginale :Demande annuelle

    (4) Sous réserve du paragraphe (4.1), l’allocation à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné prévue par le présent article n’est versée, pour chaque période de paiement, que sur demande à cet effet présentée soit par les deux époux ou conjoints de fait, soit aux termes de l’article 30, et agréée dans le cadre de la présente partie.

  • Note marginale :Dispense

    (4.1) Le ministre peut dispenser l’époux ou conjoint de fait du pensionné à qui l’allocation peut être versée pour le dernier mois d’une période de paiement de l’obligation de soumettre une demande d’allocation pour un ou plusieurs mois compris dans la période de paiement suivante.

  • Note marginale :Avis

    (4.2) Lorsque le ministre accorde la dispense et que la présentation d’une demande est par la suite requise pour le versement d’une allocation pour un ou plusieurs mois ultérieurs de la même période de paiement, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois ultérieur — ou le premier des mois ultérieurs — en question, d’en notifier l’époux ou conjoint de fait.

  • Note marginale :Levée de la dispense

    (4.3) Le fait que le ministre a, à l’égard du versement d’une allocation pour un ou plusieurs mois, accordé la dispense prévue au paragraphe (4.1) ne l’empêche pas d’assujettir par la suite ce versement à la présentation d’une telle demande; le cas échéant, le ministre est tenu, au moins quinze jours avant le mois — ou le premier des mois — en question, d’en notifier l’époux ou conjoint de fait.

  • Note marginale :Cessation du paiement

    (5) Le droit à l’allocation prévue au présent article expire à la fin du mois où son bénéficiaire décède, devient l’époux ou conjoint de fait d’une autre personne ou ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe (1).

  • Note marginale :Limitation

    Note de bas de page *(6) L’allocation prévue au présent article n’est pas versée pour :

    • a) tout mois antérieur de plus de onze mois à celui de la réception de la demande;

    • b) tout mois pour lequel le pensionné ne peut recevoir de supplément;

    • c) tout mois complet d’absence de l’époux ou conjoint de fait suivant six mois d’absence ininterrompue du Canada, le mois du départ n’étant pas compté et indépendamment du fait que celui-ci soit survenu avant ou après l’ouverture du droit à l’allocation;

    • d) tout mois pendant lequel l’époux ou conjoint de fait est, à la fois :

      • (i) un particulier déterminé,

      • (ii) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour lequel un répondant est lié par un engagement en cours de validité pris sous son régime et celui de ses règlements;

    • e) tout mois antérieur au mois de l’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas d’un conjoint de fait qui n’était pas un conjoint à cette entrée en vigueur, le terme conjoint s’entendant dans son sens à la même entrée en vigueur, et ce indépendamment du paragraphe 23(2).

  • Note marginale :Application de l’alinéa (6)b)

    (6.1) L’alinéa (6)b) ne s’applique pas à un demandeur pour un mois dans le cas où le pensionné pourrait recevoir un supplément pour ce mois si le facteur d’admissibilité qui lui est applicable pour le mois était égal à un.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (6)d)

    (6.2) L’alinéa (6)d) ne s’applique pas à l’époux ou conjoint de fait si un événement prévu par règlement s’est produit.

  • Note marginale :Montant de l’allocation à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné

    (7) Le montant de l’allocation payable en vertu du présent article à l’époux ou conjoint de fait d’un pensionné est déterminé conformément au paragraphe 22(3).

  • L.R. (1985), ch. O-9, art. 19
  • L.R. (1985), ch. 34 (1er suppl.), art. 2
  • 1995, ch. 33, art. 10
  • 1996, ch. 18, art. 53
  • 1998, ch. 21, art. 114 et 119
  • 2000, ch. 12, art. 196, 207 et 209(A)
  • 2001, ch. 27, art. 265

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