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Loi sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 3 du 2003-01-01 au 2013-06-30 :


Note marginale :Pleine pension

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la pleine pension est payable aux personnes suivantes :

    • a) celles qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977;

    • b) celles qui, à la fois :

      • (i) sans être pensionnées au 1er juillet 1977, avaient alors au moins vingt-cinq ans et résidaient au Canada ou y avaient déjà résidé après l’âge de dix-huit ans, ou encore étaient titulaires d’un visa d’immigrant valide,

      • (ii) ont au moins soixante-cinq ans,

      • (iii) ont résidé au Canada pendant les dix ans précédant la date d’agrément de leur demande, ou ont, après l’âge de dix-huit ans, été présentes au Canada, avant ces dix ans, pendant au moins le triple des périodes d’absence du Canada au cours de ces dix ans tout en résidant au Canada pendant au moins l’année qui précède la date d’agrément de leur demande;

    • c) celles qui, à la fois :

      • (i) n’avaient pas la qualité de pensionné au 1er juillet 1977,

      • (ii) ont au moins soixante-cinq ans,

      • (iii) ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins quarante ans avant la date d’agrément de leur demande.

  • Note marginale :Pension partielle

    (2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, une pension partielle est payable aux personnes qui ne peuvent bénéficier de la pleine pension et qui, à la fois :

    • a) ont au moins soixante-cinq ans;

    • b) ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans mais moins de quarante ans avant la date d’agrément de leur demande et, si la période totale de résidence est inférieure à vingt ans, résidaient au Canada le jour précédant la date d’agrément de leur demande.

  • Note marginale :Montant

    (3) Pour un mois donné, le montant de la pension partielle correspond aux n/40 de la pension complète, n étant le nombre total — arrondi conformément au paragraphe (4) — d’années de résidence au Canada depuis le dix-huitième anniversaire de naissance jusqu’à la date d’agrément de la demande.

  • Note marginale :Arrondissement

    (4) Le nombre total d’années de résidence au Canada est arrondi au chiffre inférieur.

  • Note marginale :Résidence ultérieure

    (5) Les années de résidence postérieures à l’agrément d’une demande de pension partielle ne peuvent influer sur le montant de celle-ci.

  • S.R., ch. O-6, art. 3
  • S.R., ch. 21(2e suppl.), art. 1
  • 1972, ch. 10, art. 2
  • 1976-77, ch. 9, art. 1

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