Loi sur la sécurité de la vieillesse
Note marginale :Infractions
44 (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
a) fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse — y compris par la non-révélation de certains faits — dans l’une des demandes ou déclarations prévues par la présente loi, ou obtient le service d’une prestation par de faux semblants;
b) en tant que preneur d’un chèque, négocie ou tente de le négocier alors qu’il n’y a pas droit.
c) [Abrogé, 1998, ch. 21, art. 118]
Note marginale :Forme des dénonciations ou plaintes
(2) Les dénonciations ou plaintes relatives aux infractions à la présente loi ne peuvent être attaquées au motif qu’elles comportent plusieurs chefs d’accusation.
Note marginale :Délai
(3) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du moment où le ministre est informé de l’objet des poursuites.
Note marginale :Réserve
(4) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du présent article ou du Code criminel pour un geste — acte ou omission — pour lequel une pénalité a été infligée en vertu de l’article 44.1.
- L.R. (1985), ch. O-9, art. 44
- 1997, ch. 40, art. 106
- 1998, ch. 21, art. 118
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