Loi sur le Parlement du Canada
Note marginale :Contrat mettant en jeu des fonds publics
14 (1) Il est interdit à tout sénateur d’être volontairement — directement ou indirectement — partie à un contrat mettant en jeu des fonds publics fédéraux, ou d’y être mêlé d’aucune autre façon.
Note marginale :Pénalité pour infraction
(2) L’infraction au paragraphe (1) est passible d’une pénalité de deux cents dollars pour chacun des jours au cours desquels elle se commet ou se continue.
Note marginale :Recouvrement de la pénalité
(3) Le recouvrement de la pénalité peut être poursuivi par tout intéressé devant tout tribunal compétent au Canada.
Note marginale :Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas au sénateur qui, selon le cas :
a) est actionnaire d’une personne morale et liée par contrat ou marché avec le gouvernement fédéral, sauf dans le cas d’exécution de travaux publics;
b) avec l’autorisation du Parlement, prête — ou a prêté — de l’argent au gouvernement fédéral, après adjudication publique;
c) fait — ou a fait — l’acquisition de valeurs ou titres du Canada, aux conditions du marché.
- S.R., ch. S-8, art. 22
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