Loi sur le pilotage
L.R.C. (1985), ch. P-14
Loi concernant le pilotage
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- 1970-71-72, ch. 52, art. 1
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Administration
Authority
Administration Administration de pilotage constituée aux termes de l’article 3. (Authority)
apprenti-pilote
apprentice pilot
apprenti-pilote Quiconque reçoit une formation pour devenir pilote breveté. (apprentice pilot)
brevet
licence
brevet Brevet délivré par une Administration en application de l’article 22. (licence)
certificat de pilotage
pilotage certificate
certificat de pilotage Certificat délivré par une Administration en application de l’article 22. (pilotage certificate)
eaux canadiennes
Canadian waters
eaux canadiennes La mer territoriale du Canada et ses eaux intérieures. (Canadian waters)
ministre
Minister
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
navire
ship
navire Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. (ship)
pilotage obligatoire
compulsory pilotage
pilotage obligatoire À l’égard d’un navire, s’entend du fait que celui-ci doit obligatoirement se trouver sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage. (compulsory pilotage)
pilote
pilot
pilote Quiconque assure la conduite d’un navire sans toutefois faire partie de son équipage. (pilot)
pilote breveté
licensed pilot
pilote breveté Titulaire d’un brevet en cours de validité. (licensed pilot)
zone de pilotage obligatoire
compulsory pilotage area
zone de pilotage obligatoire Zone de navigation dans laquelle les navires sont assujettis au pilotage obligatoire. (compulsory pilotage area)
- 1970-71-72, ch. 52, art. 2
Administrations de pilotage
Mise en place
Note marginale :Constitution
3 (1) Chaque Administration de pilotage dont le nom figure à l’annexe est constituée en personne morale composée d’un président et d’au plus six autres membres.
Note marginale :Président du conseil
(2) Après avoir consulté les membres de l’Administration et les utilisateurs de ses services, le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme à titre amovible le président du conseil pour le mandat qu’il estime indiqué.
Note marginale :Autres membres
(3) Le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, nomme à titre amovible les autres membres pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année ne touche pas plus de la moitié des membres.
Note marginale :Temps partiel ou temps plein
(3.1) Le président et le vice-président du conseil exercent leurs fonctions à temps partiel ou à temps plein.
Note marginale :Siège
(4) Le siège d’une Administration est fixé au lieu désigné à son égard dans l’annexe.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 3
- L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 44(A)
- 1998, ch. 10, art. 145
- 2006, ch. 9, art. 290 et 294(A)
Note marginale :Modification
4 Le gouverneur en conseil peut, par proclamation :
a) reculer les limites d’une région décrite à l’annexe pour y comprendre des eaux canadiennes non comprises dans l’annexe;
b) changer le nom d’une Administration;
c) changer le siège d’une Administration;
d) constituer de nouvelles Administrations et délimiter leur région et désigner le lieu où leur siège est fixé; une nouvelle Administration ainsi constituée est réputée l’être aux termes du paragraphe 3(1) et une région ainsi délimitée est censée être une région décrite à l’annexe.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 3
Note marginale :Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée
5 La société appelée « Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée » devient l’« Administration de pilotage des Grands Lacs » et est réputée avoir été constituée en vertu du paragraphe 3(1).
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 5
- 1998, ch. 10, art. 146
6 à 8 [Abrogés, 1998, ch. 10, art. 146]
Note marginale :Statut
9 Une Administration n’est pas mandataire de Sa Majesté.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 5
Fonctionnement
Note marginale :Vice-président
10 Le gouverneur en conseil peut nommer l’un des membres d’une Administration, à l’exception du président, pour en assumer les fonctions de vice-président.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 10
- 2006, ch. 9, art. 291(A)
Note marginale :Renouvellement du mandat
11 Les membres sortants d’une Administration peuvent être reconduits à des fonctions identiques ou non.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 11
- 1998, ch. 10, art. 146.1
Note marginale :Membre intérimaire
12 En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre d’une Administration, le gouverneur en conseil peut, selon les modalités qu’il fixe, nommer un membre pour assurer l’intérim.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 6
Note marginale :Président
13 (1) Le président d’une Administration, s’il exerce ses fonctions à temps plein, en assure la direction et a pleine autorité sur ses activités et peut exercer les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par règlement administratif.
Note marginale :Temps partiel
(1.1) Si le président d’une Administration exerce ses fonctions à temps partiel, le conseil choisit un premier dirigeant qui assure la direction de l’Administration et a pleine autorité sur ses activités et peut exercer les pouvoirs qui peuvent lui être conférés par règlement administratif.
Note marginale :Intérim du président
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée, le cas échéant, par le vice-président.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 13
- 1998, ch. 10, art. 147
- 2006, ch. 9, art. 292(A) et 294(A)
Note marginale :Rémunération
14 (1) Le président et le vice-président d’une Administration reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Indemnité journalière des autres membres
(2) Les autres membres reçoivent l’indemnité journalière fixée par le gouverneur en conseil pour chaque jour où ils exercent des fonctions pour le compte de l’Administration.
Note marginale :Autres indemnités
(3) Les membres d’une Administration ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 14
- 2006, ch. 9, art. 293(A)
Note marginale :Personnel
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une Administration peut employer le personnel, notamment les pilotes brevetés et les apprentis-pilotes, qu’elle estime nécessaire à l’exercice de ses activités.
Note marginale :Services contractuels
(2) Lorsque la majorité des pilotes brevetés de la région — ou d’une partie de la région — décrite à l’annexe au regard d’une Administration donnée forment une personne morale ou en sont membres ou actionnaires et choisissent de ne pas devenir membres du personnel de l’Administration, celle-ci peut conclure avec la personne morale un contrat de louage de services pour les services de pilotes brevetés et la formation d’apprentis-pilotes dans la région — ou partie de région — visée par le contrat; l’Administration ne peut alors engager de pilotes ou d’apprentis-pilotes dans la région — ou partie de région — en cause.
Note marginale :Possibilité pour les pilotes de devenir membres ou actionnaires
(3) La personne morale qui passe un contrat avec une Administration en application du paragraphe (2) doit permettre aux pilotes brevetés ou apprentis-pilotes de la région — ou partie de région — visée par le contrat qui ne sont pas membres ou actionnaires de cette personne morale de le devenir selon les mêmes modalités que les pilotes brevetés et apprentis-pilotes qui l’ont formée ou en sont membres ou actionnaires.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 9
Note marginale :Renouvellement du contrat
15.1 (1) Cinquante jours avant l’expiration d’un contrat de louage de services mentionné au paragraphe 15(2) qui ne comporte aucune disposition sur le règlement des différends à survenir au cours des négociations en vue de son renouvellement, les parties au contrat sont tenues de choisir d’un commun accord un médiateur et un arbitre, et de soumettre au médiateur toutes les questions liées au renouvellement du contrat qui demeurent en litige.
Note marginale :Absence d’accord
(2) Le ministre désigne un médiateur ou un arbitre lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur leur choix ou lorsque le médiateur ou l’arbitre qu’elles ont choisi n’est pas disponible.
Note marginale :Médiation
(3) Le médiateur dispose d’un délai de trente jours pour amener les parties à s’entendre sur les questions qui lui ont été soumises; une fois ce délai expiré, les parties au contrat soumettent les questions qui demeurent en litige à l’arbitre.
- 1998, ch. 10, art. 148
Note marginale :Dernières offres
15.2 (1) Chaque partie au contrat est tenue de faire parvenir à l’arbitre — ainsi qu’à la partie adverse — sa dernière offre sur toutes les questions qui demeurent en litige, dans les cinq jours suivant la date à laquelle il en est saisi.
Note marginale :Décision de l’arbitre
(2) L’arbitre dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elles lui sont soumises pour choisir l’une ou l’autre des dernières offres dans son intégralité.
Note marginale :Conséquence de la décision
(3) La dernière offre choisie par l’arbitre est définitive et obligatoire et est incorporée au contrat de louage de services renouvelé, lequel prend effet à la date d’expiration du contrat précédent.
Note marginale :Partage des honoraires
(4) Les honoraires du médiateur ou de l’arbitre sont à la charge des parties au contrat en parts égales.
- 1998, ch. 10, art. 148
Note marginale :Maintien des activités
15.3 Il est interdit à la personne morale qui a conclu un contrat de louage de services en vertu du paragraphe 15(2) de même qu’à ses membres ou actionnaires de refuser de fournir des services de pilotage pendant la durée de validité d’un contrat ou au cours des négociations en vue du renouvellement d’un contrat.
- 1998, ch. 10, art. 148
Note marginale :Assimilation à organisme de la fonction publique
16 (1) Une Administration est réputée être un organisme de la fonction publique pour l’application de l’article 37 de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Note marginale :Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et Loi sur l’aéronautique
(2) Les membres du personnel d’une Administration sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Règlements administratifs
17 (1) Une Administration peut, par règlement administratif, régir son activité et notamment :
a) définir les fonctions de ses membres et de son personnel;
b) déléguer à quiconque, aux termes d’un mandat général ou spécial, tout ou partie des pouvoirs suivants :
(i) ceux du président de l’Administration,
(ii) ceux de l’Administration, sauf celui de prendre un règlement administratif ou général;
c) prévoir la gestion et le contrôle de ses biens.
Note marginale :Copies disponibles
(2) Une Administration doit fournir à tout intéressé qui lui en fait la demande copie de ses règlements administratifs.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 17
- 2006, ch. 9, art. 294(A)
Mission et pouvoirs
Note marginale :Mission
18 Une Administration a pour mission de mettre sur pied, de faire fonctionner, d’entretenir et de gérer, pour la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans la région décrite à l’annexe au regard de cette Administration.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 12
Note marginale :Pouvoirs
19 (1) Une Administration peut, pour en faire usage, acheter, prendre à bail ou acquérir par tout autre mode :
a) des biens-fonds, bâtiments, quais ou autres ouvrages;
b) des bateaux-pilotes;
c) du matériel radio et autre matériel de transmission ou de réception;
d) les autres matériels, fournitures et services nécessaires au fonctionnement d’un service de pilotage efficace et économique.
Note marginale :Idem
(2) Une Administration peut vendre ou donner à bail des biens-fonds, bâtiments, quais, ouvrages, bateaux-pilotes ou du matériel et des fournitures acquis au titre du paragraphe (1).
- 1970-71-72, ch. 52, art. 13
Note marginale :Règlements généraux
20 (1) Une Administration peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre les règlements généraux nécessaires à l’exécution de sa mission et, notamment :
a) établir des zones de pilotage obligatoire;
b) déterminer les navires ou catégories de navires assujettis au pilotage obligatoire;
c) établir les circonstances dans lesquelles il peut y avoir dispense du pilotage obligatoire;
d) fixer, le cas échéant, le préavis que doit donner un navire de son heure d’arrivée prévue dans une zone de pilotage obligatoire ou de son heure de départ prévue d’un endroit situé dans une zone de pilotage obligatoire, ainsi que la forme du préavis;
e) établir les catégories de brevets et certificats de pilotage;
f) fixer les conditions que le titulaire d’un brevet ou d’un certificat de pilotage d’une catégorie quelconque doit remplir, notamment le niveau de connaissance des lieux, de compétence, d’expérience et de connaissance de l’une des langues officielles du Canada, ou des deux, requis en sus des conditions minimales fixées par le gouverneur en conseil aux termes de l’article 52;
g) prévoir la façon de déterminer si la personne qui demande un brevet ou un certificat de pilotage ou si le pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage remplit les conditions fixées en application de l’alinéa f) pour la catégorie du brevet ou certificat de pilotage dont il est titulaire ou dont il demande la délivrance, selon le cas;
h) prévoir le mode d’attribution des brevets et certificats de pilotage;
i) arrêter la date et fixer le droit d’examen à payer par les candidats à un brevet ou certificat de pilotage ainsi que le droit à payer pour la délivrance d’un tel brevet ou certificat;
j) restreindre le nombre de brevets qui peut être délivré pour une zone de pilotage obligatoire;
k) imposer, outre l’exigence prévue au paragraphe 25(1), les circonstances dans lesquelles un navire doit avoir à son bord un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage;
l) fixer le nombre minimal de pilotes brevetés ou de titulaires de certificats de pilotage qui doivent se trouver à bord d’un navire;
m) établir les circonstances dans lesquelles un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage sera tenu d’acquérir une formation complémentaire afin de pouvoir remplir les conditions nouvelles fixées en application de l’alinéa f) depuis la délivrance de son brevet ou certificat de pilotage.
Note marginale :Règlements sur des pilotes et des eaux des États-Unis
(2) Dans les cas où des eaux canadiennes sont limitrophes des eaux des États-Unis, une Administration peut par règlement général, avec l’approbation du gouverneur en conseil, établir les modalités selon lesquelles :
a) un pilote notamment, autorisé par une administration appropriée des États-Unis à assurer la conduite d’un navire, peut piloter en eaux canadiennes;
b) un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage peut assurer la conduite d’un navire dans les eaux des États-Unis.
Note marginale :Publication des projets de règlements généraux
(3) Une Administration doit publier dans la Gazette du Canada ses projets de règlements généraux visés aux alinéas (1)a) ou f) et ces règlements ne peuvent être pris par l’Administration avant, selon le cas :
a) l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de publication;
b) en cas de dépôt d’un avis d’opposition au titre du paragraphe 21(1), l’audition de l’opposition et la prise d’un arrêté par le ministre sous l’autorité du paragraphe 21(4).
- 1970-71-72, ch. 52, art. 14
Note marginale :Avis d’opposition
21 (1) Quiconque a des raisons de croire qu’un projet de règlement général d’application des alinéas 20(1)a) ou f) n’est pas dans l’intérêt public peut déposer auprès du ministre, dans les trente jours de sa publication dans la Gazette du Canada, un avis d’opposition motivé.
Note marginale :Enquête
(2) En cas de dépôt d’un avis d’opposition en application du paragraphe (1), le ministre nomme une personne pour faire, relativement au projet de règlement général, l’enquête qu’il estime nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt public, notamment par la tenue d’audiences publiques.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(3) La personne nommée aux termes du paragraphe (2) a tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
Note marginale :Rapport
(4) À l’issue des audiences prévues par le présent article, la personne chargée de les tenir fait parvenir son rapport au ministre qui peut, par arrêté, approuver, modifier ou rejeter le projet de règlement général, conformément au rapport ou non; l’Administration prend alors le règlement général en conséquence.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 14
Brevets et certificats
Note marginale :Délivrance du brevet ou du certificat de pilotage
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements d’application de l’alinéa 20(1)j), une Administration doit délivrer au demandeur un brevet ou un certificat de pilotage :
a) sur réception d’une demande écrite à cet effet;
b) lorsqu’elle est convaincue que le demandeur peut remplir les conditions fixées par le gouverneur en conseil en application de l’article 52 et par l’Administration en application du paragraphe 20(1).
Il ne doit toutefois pas être délivré de certificat de pilotage à un demandeur à moins que l’Administration ne soit convaincue qu’il possède un niveau de compétence et de connaissance des eaux de la zone de pilotage obligatoire comparable à celui que l’on exige du demandeur qui présente une demande de brevet pour cette même zone.
Note marginale :Citoyenneté des demandeurs
(2) Il est interdit de délivrer un brevet ou certificat de pilotage à un demandeur s’il n’est :
a) soit un citoyen canadien;
b) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’a pas résidé ordinairement au Canada pendant six ans ou, dans le cas contraire, qui convainc l’Administration qu’il n’est pas devenu citoyen canadien par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Note marginale :Durée de validité — Résident permanent
(3) Tout brevet ou certificat de pilotage délivré à un résident permanent cesse d’être valide cinq ans après la date de sa délivrance à moins que son détenteur ne devienne un citoyen canadien avant cette date.
Note marginale :Durée de validité — Conditions réunies
(4) Un brevet ou un certificat de pilotage reste valide tant que le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage peut remplir les conditions fixées par règlement général pour un détenteur de cette catégorie de brevet ou de certificat de pilotage, notamment celles fixées depuis la date de délivrance du brevet ou certificat de pilotage.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 22
- 2001, ch. 27, art. 268
Note marginale :Délivrance d’un brevet d’une catégorie différente
23 Une Administration doit annuler le brevet ou le certificat de pilotage du pilote breveté ou titulaire d’un certificat de pilotage qui ne peut remplir les conditions fixées par règlement général pour la catégorie de brevet ou de certificat de pilotage dont il est alors détenteur; elle doit en outre, s’il peut remplir les conditions exigées pour un brevet ou un certificat de pilotage d’une catégorie différente, lui délivrer un tel brevet ou certificat.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 15
24 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 85]
Note marginale :Interdiction — Zone de pilotage obligatoire
25 (1) Sauf dispositions contraires des règlements généraux, il est interdit à quiconque d’assurer la conduite d’un navire à l’intérieur d’une zone de pilotage obligatoire à moins d’être un pilote breveté ou un membre régulier de l’effectif du navire et titulaire d’un certificat de pilotage pour cette zone.
Note marginale :Responsabilité du pilote envers le capitaine
(2) Le pilote breveté qui assure la conduite d’un navire est responsable envers le capitaine de la sécurité de la navigation du navire.
Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit à un pilote breveté ou au titulaire d’un certificat de pilotage d’assurer la conduite d’un navire dans une zone de pilotage obligatoire ou d’être de service à bord du navire en application d’un règlement général d’une Administration exigeant qu’un navire ait à son bord un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage quand il se trouve dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) il a connaissance d’une incapacité physique ou mentale qui l’empêche de remplir les conditions exigées du détenteur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage;
b) ses facultés sont affaiblies par l’alcool ou une drogue ou pour toute autre raison;
c) son brevet ou certificat de pilotage est suspendu.
Note marginale :Interdiction — Consommation d’alcool ou de drogue
(4) Il est interdit à un pilote breveté ou au titulaire d’un certificat de pilotage, lorsqu’il est de service, de boire de l’alcool ou de prendre une drogue susceptible d’affaiblir sa capacité d’assurer la conduite du navire.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 16
Note marginale :Relève du pilote ou du titulaire
26 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le capitaine d’un navire qui a des motifs raisonnables de croire que les actes d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage qui se trouvent à bord du navire mettent, de quelque façon que ce soit, le navire en danger peut, pour la sécurité du navire, en assurer la conduite à la place du pilote ou du titulaire ou relever le pilote de ses fonctions à bord du navire.
Note marginale :Rapport du capitaine
(2) Lorsque le capitaine d’un navire en assure la conduite à la place du pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage en application du paragraphe (1), il doit, dans les trois jours suivant celui où il a assumé la conduite du navire, soumettre à l’Administration qui a délivré le brevet ou le certificat un rapport écrit énonçant les motifs de son intervention.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 16
Note marginale :Suspension
27 (1) Le président de l’Administration peut suspendre un brevet ou un certificat de pilotage pour une période maximale de quinze jours lorsqu’il a des raisons de croire que son détenteur :
a) a contrevenu aux paragraphes 25(3) ou (4) pendant qu’il assurait la conduite d’un navire ou était de service à bord d’un navire en application d’un règlement général d’une Administration exigeant qu’un navire ait un pilote breveté ou un titulaire de certificat de pilotage à son bord;
b) s’est présenté au travail dans des conditions telles que, s’il avait été de service, il aurait contrevenu au paragraphe 25(3);
c) a été négligent dans l’exercice de ses fonctions;
d) ne remplit pas les conditions exigées du détenteur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage.
Note marginale :Confirmation d’une suspension verbale
(2) En cas de suspension verbale du brevet ou certificat de pilotage prononcée par le président de l’Administration, celui-ci doit, dans les quarante-huit heures suivant la suspension, en donner confirmation écrite, accompagnée des motifs, au pilote breveté ou au titulaire du certificat de pilotage, à l’adresse indiquée au registre tenu par l’Administration en application de l’article 32.
Note marginale :Rapport à l’Administration
(3) Le président de l’Administration qui suspend un brevet ou un certificat de pilotage doit, dans les quarante-huit heures suivant la suspension, en faire rapport à l’Administration.
Note marginale :Suspension ou annulation par l’Administration
(4) L’Administration qui reçoit le rapport peut prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) confirmer ou annuler la suspension prononcée sous le régime du paragraphe (1);
b) suspendre le brevet ou le certificat de pilotage :
(i) soit pour une période supplémentaire ne dépassant pas une année,
(ii) soit pour une période indéterminée, jusqu’à ce que le pilote ou le titulaire du certificat démontre qu’il peut remplir les conditions fixées par règlement général;
c) annuler le brevet ou le certificat de pilotage.
Note marginale :Préavis
(5) Aucune mesure ne peut être prise en application des alinéas (4)b) ou c) à moins qu’avant l’expiration de la suspension en cause l’Administration ne donne avis par écrit au pilote breveté ou au titulaire du certificat de pilotage des mesures qu’elle se propose de prendre ainsi que des motifs de sa décision.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 27
- 2006, ch. 9, art. 294(A)
Note marginale :Droit d’être entendu
28 (1) Avant de refuser de délivrer un brevet ou un certificat de pilotage ou d’annuler un tel brevet ou certificat en application de l’article 23, une Administration doit accorder au demandeur ou au détenteur du brevet ou du certificat ou à son représentant la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Idem
(2) L’Administration qui avise par écrit un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage de son intention d’annuler ou de suspendre pour une période supplémentaire son brevet ou son certificat de pilotage en application du paragraphe 27(4) doit donner à cette personne ou à son représentant la possibilité de se faire entendre avant que les mesures ne soient prises.
Note marginale :Audiences publiques sur demande
(3) Lorsqu’une audience doit être tenue ainsi que le prévoient les paragraphes (1) ou (2) et que le demandeur ou le détenteur d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, selon le cas, sollicite une audience publique, ou lorsque l’Administration est convaincue qu’il serait dans l’intérêt public de tenir une audience publique, l’Administration doit tenir une telle audience et entendre tous les intéressés qui désirent être entendus à ce sujet.
Note marginale :Pouvoirs d’enquête
(4) L’Administration a, relativement à toute audience tenue par elle, tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 18
Note marginale :Révision par le ministre
29 (1) Le demandeur auquel est refusée la délivrance d’un brevet ou d’un certificat de pilotage ou le détenteur d’un tel brevet ou certificat, suspendu ou annulé en application des articles 23, 27 ou 30, peut, après la tenue d’une audience par une Administration sous l’autorité de l’article 28, demander au ministre de réviser la décision de l’Administration.
Note marginale :Pouvoirs du ministre
(2) Lorsque, après examen de la demande et de toute documentation accompagnant celle-ci, le ministre est d’avis que la délivrance du brevet ou du certificat de pilotage n’aurait pas dû être refusée ou que le brevet ou le certificat de pilotage n’aurait pas dû être suspendu ou annulé, il peut ordonner à l’Administration :
a) soit de délivrer le brevet ou le certificat de pilotage;
b) soit d’annuler la suspension ou l’annulation du brevet ou du certificat de pilotage;
c) soit de réduire la période de suspension en imposant, le cas échéant, les conditions relatives au brevet ou au certificat de pilotage qu’il estime appropriées.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 18
Note marginale :Perte de qualité
30 (1) Un brevet cesse d’être valide lorsqu’un pilote breveté :
a) étant membre du personnel d’une Administration cesse de l’être en cette qualité;
b) qui est membre ou actionnaire d’une personne morale visée au paragraphe 15(2) cesse de l’être.
Note marginale :Non-réunion des conditions
(2) Une Administration doit annuler un brevet ou un certificat de pilotage lorsque le détenteur du brevet ou certificat ne remplit plus les conditions exigées d’un tel détenteur.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 19
Note marginale :Remise d’un brevet ou certificat annulé
31 En cas d’annulation d’un brevet ou d’un certificat de pilotage, son détenteur doit le retourner à l’Administration qui l’a délivré.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 20
Note marginale :Registre
32 Une Administration doit tenir, de la manière approuvée par le ministre, un registre des pilotes brevetés, des apprentis-pilotes et des titulaires de certificats de pilotage.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 21
Tarifs
Note marginale :Règlements sur les tarifs des droits de pilotage
33 (1) Une Administration doit, avec l’approbation du gouverneur en conseil, fixer, par règlement général, les tarifs des droits de pilotage qui doivent lui être payés; elle peut notamment fixer les tarifs des droits à payer pour :
a) l’annulation d’une demande pour l’obtention des services d’un pilote;
b) le transport d’un pilote sur un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services ont été retenus;
c) la prolongation du séjour d’un pilote à bord d’un navire ou ailleurs;
d) les frais de déplacement et autres exposés par un pilote et directement liés à son affectation au pilotage d’un navire;
e) l’usage d’un bateau-pilote;
f) l’usage de matériel de télécommunication;
g) les services d’un pilote breveté à bord d’un navire en application d’un règlement général d’application de l’alinéa 20(1)l) exigeant la présence à bord d’un pilote breveté.
Note marginale :Idem
(2) Une Administration est réputée avoir fixé un droit de pilotage si elle en prévoit le mode de détermination.
Note marginale :Qualités essentielles
(3) Les tarifs des droits de pilotage fixés par une Administration en application du paragraphe (1) doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations et être équitables et raisonnables.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 33
- 1998, ch. 10, art. 149
Note marginale :Publication des projets de tarifs
34 (1) Une Administration doit publier dans la Gazette du Canada ses projets de règlements visés à l’article 33 sur les tarifs des droits de pilotage et ces règlements ne peuvent entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de publication.
Note marginale :Avis d’opposition à l’Office des transports du Canada
(2) Tout intéressé qui a des raisons de croire qu’un droit figurant dans un projet de tarif des droits de pilotage nuit à l’intérêt public, notamment l’intérêt public qui est compatible avec la politique nationale des transports énoncée à l’article 5 de la Loi sur les transports au Canada, peut déposer auprès de l’Office des transports du Canada, dans les trente jours qui suivent la publication du projet de tarif dans la Gazette du Canada, un avis d’opposition motivé.
Note marginale :Copies à fournir
(3) Sur dépôt d’un avis d’opposition auprès de l’Office des transports du Canada, une copie doit en être fournie sans délai à l’Administration en cause et au ministre.
Note marginale :Enquête par l’Office des transports du Canada
(4) En cas de dépôt d’un avis d’opposition en application du paragraphe (2), l’Office des transports du Canada doit faire, relativement au projet de droit visé par l’opposition, l’enquête qu’il estime nécessaire ou souhaitable dans l’intérêt public, notamment par la tenue d’audiences publiques.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 34
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 307 et 359
- 1996, ch. 10, art. 251
- 1998, ch. 10, art. 150
Note marginale :Recommandation de l’Office
35 (1) À l’issue de l’enquête et, le cas échéant, des audiences, et avant l’expiration du délai prévu par le paragraphe (2) ou fixé en vertu du paragraphe (3), l’Office des transports du Canada doit faire à ce sujet une recommandation à l’Administration, qui est obligée d’en tenir compte.
Note marginale :Délai
(2) Sauf indication contraire d’un règlement pris en vertu du paragraphe (3) ou accord entre les parties sur une prolongation du délai, l’Office fait une recommandation relativement au projet de droit visé par l’opposition déposée en vertu du paragraphe 34(2) avec toute la diligence possible dans les cent vingt jours suivant réception de celle-ci.
Note marginale :Délai plus court
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer à l’Office un délai inférieur à cent vingt jours pour faire une recommandation.
Note marginale :Obligation de remboursement
(4) Si l’Office recommande un droit de pilotage inférieur à celui que l’Administration a fixé, l’Administration est tenue de rembourser aux personnes qui ont payé le droit fixé la différence entre ce droit et celui qu’a recommandé l’Office, le remboursement étant accompagné des intérêts au taux le plus bas auquel les banques accordent des prêts commerciaux à risque minimum aux emprunteurs jouissant du meilleur crédit et qui est fixé par la Banque du Canada pour le jour au cours duquel l’Office recommande un droit de pilotage inférieur.
Note marginale :Non-application du paragraphe 34(1)
(5) Les droits fixés en exécution d’une recommandation de l’Office n’ont pas à être publiés sous forme de projet en conformité avec le paragraphe 34(1).
Note marginale :Copie fournie au ministre
(6) L’Office fournit une copie de la recommandation au ministre immédiatement après l’avoir faite.
Note marginale :Pouvoir de modification ou d’annulation du gouverneur en conseil
(7) L’article 40 de la Loi sur les transports au Canada s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux recommandations de l’Office visées au paragraphe (1), comme s’il s’agissait d’une décision rendue en application de cette loi.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 35
- L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 359
- 1996, ch. 10, art. 252
- 1998, ch. 10, art. 151
Dispositions financières
Note marginale :Interdiction de crédits
36.01 Par dérogation à toute autre autorisation prévue par un texte de loi, à l’exception de la Loi sur les mesures d’urgence ou de toute autre loi en matière de situations d’urgence, il ne peut être accordé à une Administration aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d’exécuter ses obligations.
- 1998, ch. 10, art. 152
Note marginale :Pouvoir d’emprunt
36 Pour pouvoir acquitter ses frais, une Administration peut contracter des emprunts au Canada ou ailleurs jusqu’à concurrence d’un plafond fixé pour cette Administration par le gouverneur en conseil.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 36
- 1998, ch. 10, art. 153
Note marginale :Pouvoir d’investissement
37 Une Administration peut, avec l’approbation du ministre des Finances, placer en obligations émises ou garanties par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne, des fonds dont elle n’a pas un besoin immédiat.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 26
Note marginale :Vérificateur
38 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de chaque Administration.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 27
- 1976-77, ch. 34, art. 26(F)
- 1984, ch. 31, art. 14
Dispositions générales
Note marginale :Immunité
39 Les dommages ou pertes résultant de la faute, de la négligence, de l’impéritie ou d’un acte délictueux d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage n’engagent ni la responsabilité de Sa Majesté ni celle d’une Administration.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 29
Note marginale :Limitation de la responsabilité
40 (1) Le montant maximal des dommages-intérêts qu’un pilote breveté est tenu de payer pour les dommages ou pertes causés par sa faute, sa négligence ou son impéritie est de mille dollars.
Note marginale :Idem
(2) Le montant maximal des dommages-intérêts qu’une personne morale qui conclut avec une Administration un contrat de louage de services pour les services d’un pilote breveté en application du paragraphe 15(2) est tenue de payer pour les dommages ou pertes causés par la faute, la négligence ou l’impéritie du pilote est de mille dollars.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 30
Note marginale :Responsabilité du propriétaire
41 La présente loi n’a pas pour effet d’exonérer le propriétaire ou le capitaine d’un navire de sa responsabilité pour tous dommages ou pertes causés par son navire à une personne ou à des biens du seul fait que :
a) le navire était sous la conduite d’un pilote breveté;
b) les dommages ou pertes résultent de la faute, de la négligence, de l’impéritie ou d’un acte délictueux d’un pilote breveté.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 31
Note marginale :Paiement des droits de pilotage
42 Le propriétaire, le capitaine et l’agent d’un navire sont solidairement responsables du paiement des droits de pilotage.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 32
Note marginale :Droits de pilotage — Navire guidé
43 Lorsqu’un navire se trouvant dans une zone de pilotage obligatoire et ayant à son bord un pilote breveté guide un navire assujetti au pilotage obligatoire qui n’a pas à son bord un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage pendant toute période durant laquelle il est impossible, en raison des circonstances prévalant à ce moment, de monter à bord du navire guidé, celui-ci est responsable envers l’Administration des droits de pilotage comme si un pilote breveté avait été à son bord et l’avait piloté.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 33
Note marginale :Marche sans pilote
44 Sauf si une Administration le dispense du pilotage obligatoire, le navire assujetti au pilotage obligatoire qui poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage est responsable envers l’Administration dont relève cette zone des droits de pilotage comme si le navire avait été sous la conduite d’un pilote breveté.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 34
Note marginale :Droits impayés
45 Il est interdit à l’agent des douanes qui est de service dans un port canadien de donner congé à un navire s’il est informé par une Administration que des droits de pilotage concernant le navire sont exigibles et impayés.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 45
- L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 213(F)
Écluse de Saint-Lambert
Note marginale :Écluse de Saint-Lambert
46 (1) Malgré les limites des régions décrites à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Grands Lacs et l’Administration de pilotage des Laurentides et celles des zones de pilotage obligatoire établies par ces Administrations :
a) un pilote titulaire d’un brevet délivré par l’Administration de pilotage des Grands Lacs peut piloter un navire du mur d’attente à l’extrémité nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse;
b) un pilote titulaire d’un brevet délivré par l’Administration de pilotage des Laurentides peut piloter un navire du mur d’attente à l’extrémité sud de l’écluse de Saint-Lambert, ou de l’intérieur du bassin de l’écluse, jusque dans la région décrite à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Laurentides;
c) un pilote titulaire d’un brevet délivré par l’Administration de pilotage des Laurentides peut piloter un navire soit directement, soit à partir du mur d’attente à l’extrémité nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse.
Note marginale :Recettes provenant de l’écluse de Saint-Lambert
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des méthodes visant à assurer une répartition équitable des recettes provenant du pilotage dans l’écluse de Saint-Lambert entre l’Administration de pilotage des Grands Lacs et l’Administration de pilotage des Laurentides.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 46
- 1998, ch. 10, art. 158
Infractions et peines
Note marginale :Marche sans pilote
47 Sauf si une Administration le dispense du pilotage obligatoire, lorsqu’un navire assujetti au pilotage obligatoire poursuit sa route dans une zone de pilotage obligatoire sans être sous la conduite d’un pilote breveté ou du titulaire d’un certificat de pilotage, le propriétaire du navire, son capitaine ou la personne qui en est responsable commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 37
Note marginale :Contravention à la loi ou aux règlements
48 Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars quiconque contrevient ou ne se conforme pas :
a) à une disposition de la présente loi autre que l’article 48.1;
b) à un règlement du gouverneur en conseil;
c) à un règlement général d’une Administration.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 48
- 1998, ch. 10, art. 154
Note marginale :Contravention
48.1 La personne qui contrevient à l’article 15.3 est coupable d’une infraction et passible d’une amende maximale de 10 000 $ par jour au cours duquel se commet ou se poursuit l’infraction.
- 1998, ch. 10, art. 155
Note marginale :Versement des amendes
49 À l’exception des amendes infligées pour infraction à l’article 48.1, les amendes perçues en application de la présente loi sont versées à l’Administration intéressée.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 49
- 1998, ch. 10, art. 156
Note marginale :Prescription
50 Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent :
a) par deux ans à compter de sa perpétration, dans le cas d’une infraction à l’article 47;
b) par six mois à compter de sa perpétration, dans le cas d’une autre infraction à la présente loi.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 40
Note marginale :Tribunal compétent
51 Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, tout tribunal au Canada qui aurait eu compétence pour juger l’infraction si elle avait été commise dans son ressort a compétence pour juger l’infraction comme si elle avait été ainsi commise.
- 1970-71-72, ch. 52, art. 41
Règlements
Note marginale :Règlements
52 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer, pour toute région ou partie de région, les conditions minimales que doit remplir un demandeur quant aux certificats de navigation, aux états de service en mer et à l’état de santé, avant de pouvoir obtenir un brevet ou un certificat de pilotage;
b) prévoir les examens médicaux auxquels doit périodiquement se soumettre un pilote breveté ou le titulaire d’un certificat de pilotage pour déterminer s’il satisfait aux conditions de santé fixées en application de l’alinéa a);
c) déterminer à quels intervalles auront lieu les examens médicaux exigés par l’alinéa b), ces examens devant avoir lieu au moins une fois tous les trois ans;
d) établir le libellé des brevets et certificats de pilotage;
e) prévoir des règles de procédure relatives à la tenue des audiences d’une Administration;
f) prévoir l’établissement de zones de pilotage obligatoire en cas d’abstention d’une Administration alors qu’il estime cette mesure nécessaire.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 52
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 86
Rapport au Parlement
Note marginale :Études et rapport des Administrations
53 (1) Le ministre, après avoir consulté chaque Administration, ses utilisateurs ainsi que toutes les personnes qui sont touchées par son fonctionnement, est tenu de revoir les conditions à remplir pour que les capitaines et officiers puissent devenir titulaires d’un certificat de pilotage, la formation des pilotes, les normes de compétence fixées à leur égard, l’attribution des licences de pilotes, les zones de pilotage obligatoire, les mécanismes de règlement des différends et les mesures prises en matière d’autonomie financière et de réduction des coûts et d’établir un rapport de ses conclusions, au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Dépôt au Parlement
(2) Dans les trente jours de séance de chaque chambre du Parlement suivant l’établissement du rapport, le ministre le fait déposer devant elle.
- 1998, ch. 10, art. 157
ANNEXE(article 3)
Nom : | Administration de pilotage de l’Atlantique |
---|---|
Siège : | Halifax (Nouvelle-Écosse) |
Région : | Toutes les eaux canadiennes sises dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve et eaux limitrophes, y compris les eaux de la Baie des Chaleurs dans la province de Québec, au sud du Cap d’Espoir par 48 degrés 25 minutes 08 secondes de latitude nord et 64 degrés 19 minutes 06 secondes de longitude ouest. |
Nom : | Administration de pilotage des Laurentides |
Siège : | Montréal (Québec) |
Région : | Toutes les eaux canadiennes sises dans la province de Québec et eaux limitrophes, au nord de l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert, à l’exception des eaux de la Baie des Chaleurs, au sud du Cap d’Espoir par 48 degrés 25 minutes 08 secondes de latitude nord et 64 degrés 19 minutes 06 secondes de longitude ouest. |
Nom : | Administration de pilotage des Grands Lacs |
Siège : | Cornwall (Ontario) |
Région : | Toutes les eaux canadiennes de la province de Québec, au sud de l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert. |
Toutes les eaux canadiennes des provinces d’Ontario et du Manitoba et eaux limitrophes. | |
Nom : | Administration de pilotage du Pacifique |
Siège : | Vancouver (Colombie-Britannique) |
Région : | Toutes les eaux canadiennes sises dans la province de la Colombie-Britannique et eaux limitrophes. |
- L.R. (1985), ch. P-14, ann.
- 1998, ch. 10, art. 158
- 1999, ch. 31, art. 176(A)
- Date de modification :