Loi sur le pilotage
Note marginale :Délivrance du brevet ou du certificat de pilotage
22 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements d’application de l’alinéa 20(1)j), une Administration doit délivrer au demandeur un brevet ou un certificat de pilotage :
a) sur réception d’une demande écrite à cet effet;
b) lorsqu’elle est convaincue que le demandeur peut remplir les conditions fixées par le gouverneur en conseil en application de l’article 52 et par l’Administration en application du paragraphe 20(1).
Il ne doit toutefois pas être délivré de certificat de pilotage à un demandeur à moins que l’Administration ne soit convaincue qu’il possède un niveau de compétence et de connaissance des eaux de la zone de pilotage obligatoire comparable à celui que l’on exige du demandeur qui présente une demande de brevet pour cette même zone.
Note marginale :Citoyenneté des demandeurs
(2) Il est interdit de délivrer un brevet ou certificat de pilotage à un demandeur s’il n’est :
a) soit un citoyen canadien;
b) soit un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’a pas résidé ordinairement au Canada pendant six ans ou, dans le cas contraire, qui convainc l’Administration qu’il n’est pas devenu citoyen canadien par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Note marginale :Durée de validité — Résident permanent
(3) Tout brevet ou certificat de pilotage délivré à un résident permanent cesse d’être valide cinq ans après la date de sa délivrance à moins que son détenteur ne devienne un citoyen canadien avant cette date.
Note marginale :Durée de validité — Conditions réunies
(4) Un brevet ou un certificat de pilotage reste valide tant que le pilote breveté ou le titulaire du certificat de pilotage peut remplir les conditions fixées par règlement général pour un détenteur de cette catégorie de brevet ou de certificat de pilotage, notamment celles fixées depuis la date de délivrance du brevet ou certificat de pilotage.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 22
- 2001, ch. 27, art. 268
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