Loi sur le pilotage
Note marginale :Redevances de pilotage
33 (1) Une Administration peut, par résolution, établir ou réviser des redevances qui lui sont dues pour les services que celle-ci fournit ou rend disponibles et qui sont liées au pilotage obligatoire, notamment à l’égard :
a) des services d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote pour un navire assujetti au pilotage obligatoire;
b) de l’usage d’un bateau-pilote ou d’un autre moyen de transport;
c) de l’usage de matériel de communication;
d) des frais de déplacement et autres entraînés par l’affectation d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote au pilotage d’un navire;
e) du transport d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote sur un navire au-delà de la zone pour laquelle ses services ont été retenus;
f) de l’interruption ou de la prolongation de l’affectation d’un pilote breveté ou d’un apprenti-pilote à bord d’un navire ou ailleurs;
g) de l’annulation d’une demande pour l’obtention des services d’un pilote breveté.
Note marginale :Autres redevances
(2) Une Administration peut, par résolution, établir ou réviser des redevances qui lui sont dues pour les services, autres que les services liés au pilotage obligatoire, que celle-ci fournit ou rend disponibles, notamment pour la prestation de conseils et pour l’utilisation de simulateurs.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 33
- 1998, ch. 10, art. 149
- 2019, ch. 29, art. 238
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