Loi sur le pilotage
Note marginale :Écluse de Saint-Lambert
46 (1) Malgré les limites des régions décrites à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Grands Lacs et l’Administration de pilotage des Laurentides et celles des zones de pilotage obligatoire établies par ces Administrations :
a) un pilote titulaire d’un brevet délivré par l’Administration de pilotage des Grands Lacs peut piloter un navire du mur d’attente à l’extrémité nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse;
b) un pilote titulaire d’un brevet délivré par l’Administration de pilotage des Laurentides peut piloter un navire du mur d’attente à l’extrémité sud de l’écluse de Saint-Lambert, ou de l’intérieur du bassin de l’écluse, jusque dans la région décrite à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Laurentides;
c) un pilote titulaire d’un brevet délivré par l’Administration de pilotage des Laurentides peut piloter un navire soit directement, soit à partir du mur d’attente à l’extrémité nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse.
Note marginale :Recettes provenant de l’écluse de Saint-Lambert
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des méthodes visant à assurer une répartition équitable des recettes provenant du pilotage dans l’écluse de Saint-Lambert entre l’Administration de pilotage des Grands Lacs et l’Administration de pilotage des Laurentides.
- L.R. (1985), ch. P-14, art. 46
- 1998, ch. 10, art. 158
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