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Loi sur le pilotage

Version de l'article 46 du 2002-12-31 au 2021-06-08 :


Note marginale :Écluse de Saint-Lambert

  •  (1) Malgré les limites des régions décrites à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Grands Lacs et l’Administration de pilotage des Laurentides et celles des zones de pilotage obligatoire établies par ces Administrations :

    • a) un pilote titulaire d’un brevet délivré par l’Administration de pilotage des Grands Lacs peut piloter un navire du mur d’attente à l’extrémité nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse;

    • b) un pilote titulaire d’un brevet délivré par l’Administration de pilotage des Laurentides peut piloter un navire du mur d’attente à l’extrémité sud de l’écluse de Saint-Lambert, ou de l’intérieur du bassin de l’écluse, jusque dans la région décrite à l’annexe pour l’Administration de pilotage des Laurentides;

    • c) un pilote titulaire d’un brevet délivré par l’Administration de pilotage des Laurentides peut piloter un navire soit directement, soit à partir du mur d’attente à l’extrémité nord de l’écluse de Saint-Lambert jusque dans le bassin de l’écluse.

  • Note marginale :Recettes provenant de l’écluse de Saint-Lambert

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des méthodes visant à assurer une répartition équitable des recettes provenant du pilotage dans l’écluse de Saint-Lambert entre l’Administration de pilotage des Grands Lacs et l’Administration de pilotage des Laurentides.

  • L.R. (1985), ch. P-14, art. 46
  • 1998, ch. 10, art. 158

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