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Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-09-01 Versions antérieures

Note marginale :Usage des renseignements personnels

 À défaut du consentement de l’individu concerné, les renseignements personnels relevant d’une institution fédérale ne peuvent servir à celle-ci :

  • a) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;

  • b) qu’aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu du paragraphe 8(2).

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 7 »

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