Loi sur la protection des renseignements personnels (L.R.C. (1985), ch. P-21)
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Note marginale :Usage des renseignements personnels
7 À défaut du consentement de l’individu concerné, les renseignements personnels relevant d’une institution fédérale ne peuvent servir à celle-ci :
a) qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l’institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;
b) qu’aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu du paragraphe 8(2).
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. II « 7 »
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