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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 55 du 2005-12-12 au 2007-02-09 :


Note marginale :Interdiction : Centre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), des articles 52, 55.1 et 56.1, du paragraphe 58(1) et de l’article 65 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

    • a) contenus dans une déclaration visée à l’article 7;

    • a.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 7.1;

    • b) contenus dans une déclaration visée à l’article 9;

    • b.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 9.1;

    • c) contenus dans une déclaration — complète ou non — visée au paragraphe 12(1) ou un rapport visé à l’article 20;

    • d) se rapportant à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes qui lui sont transmis volontairement;

    • e) préparés par le Centre à partir de renseignements visés aux alinéas a) à d);

    • f) obtenus dans le cadre de l’administration et l’application de la présente partie, à l’exception de ceux qui sont accessibles au public.

  • Note marginale :Interdictions : autres personnes

    (2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) s’applique également aux personnes suivantes :

    • a) les personnes qui, dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie, ont obtenu des renseignements visés à ce paragraphe ou y ont ou ont eu accès;

    • b) les personnes avec qui le Centre a conclu un contrat ou un autre accord en vue de la fourniture de biens ou de services et leurs employés.

  • Note marginale :Renseignements désignés

    (3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de son analyse et de son appréciation aux termes de l’alinéa 54c), qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, le Centre communique les renseignements désignés :

    • a) aux forces policières compétentes;

    • b) à l’Agence du revenu du Canada, s’il estime en outre que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;

    • b.1) à l’Agence des services frontaliers du Canada, s’il estime en outre que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève de l’Agence;

    • c) [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 67]

    • d) à l’Agence des services frontaliers du Canada, s’il estime en outre que les renseignements sont utiles pour promouvoir l’objectif visé à l’alinéa 3(1)i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et pour déterminer si une personne est une personne visée aux articles 34 à 42 de cette loi ou se rapportent à une infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.

  • Note marginale :Exception

    (3.1) Les alinéas (3)b) ou b.1) ne s’appliquent pas aux infractions relatives aux taxes ou aux droits imposés sous le régime de toute loi ou partie de loi précisée par règlement.

  • (4) et (5) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 67]

  • Note marginale :Enregistrement des motifs

    (5.1) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (3).

  • Note marginale :Exception

    (6) Une personne peut communiquer des renseignements visés au paragraphe (1) si cela est nécessaire pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

  • Note marginale :Définition de « renseignements désignés »

    (7) Pour l’application du paragraphe (3), renseignements désignés s’entend, relativement à des opérations financières ou à l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

    • a) le nom du client ou de l’importateur ou exportateur des espèces ou effets, ou de toute personne agissant pour son compte;

    • b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

    • c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

    • d) le numéro de l’opération effectuée et le numéro de compte, s’il y a lieu;

    • e) tout autre renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article.

  • 2000, ch. 17, art. 55
  • 2001, ch. 12, art. 2, ch. 27, art. 270, ch. 41, art. 67 et 123
  • 2005, ch. 38, art. 126

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