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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 59 du 2024-06-20 au 2024-10-30 :


Note marginale :Non-contraignabilité

  •  (1) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 34 et 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre, ainsi que toute personne qui a obtenu un renseignement ou document, ou y a ou a eu accès dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l’exception des parties 2 et 2.1, ne peut être contraint, que ce soit par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à produire un tel document, sauf dans le cadre de poursuites intentées pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes, infraction de contournement de sanctions ou infraction à la présente loi à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée ou dans le cadre d’une ordonnance de production de documents rendue en vertu des articles 60, 60.1 ou 60.3.

  • Note marginale :Mandat de perquisition

    (2) Malgré toute autre loi, le Centre ne peut faire l’objet d’aucun mandat de perquisition.

  • 2000, ch. 17, art. 59
  • 2001, ch. 41, art. 70
  • 2006, ch. 12, art. 30
  • 2024, ch. 15, art. 293

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