Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 76 du 2002-12-31 au 2026-03-25 :
Note marginale :Communication prohibée
76 Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 8 est coupable :
a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans.
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