Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Version de l'article 9.2 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :
Note marginale :Interdiction : anonymat
9.2 (1) Il est interdit à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’ouvrir un compte anonyme ou un compte pour un client anonyme.
Note marginale :Client anonyme
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le client est anonyme si la personne ou entité ne peut vérifier l’identité de celui-ci en conformité avec les règlements ou si le nom de celui-ci est manifestement fictif.
- 2006, ch. 12, art. 8
- 2017, ch. 20, art. 414
- 2026, ch. 4, art. 78
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