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Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Version de l'article 9.2 du 2026-03-26 au 2026-04-28 :


Note marginale :Interdiction : anonymat

  •  (1) Il est interdit à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’ouvrir un compte anonyme ou un compte pour un client anonyme.

  • Note marginale :Client anonyme

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le client est anonyme si la personne ou entité ne peut vérifier l’identité de celui-ci en conformité avec les règlements ou si le nom de celui-ci est manifestement fictif.

  • 2006, ch. 12, art. 8
  • 2017, ch. 20, art. 414
  • 2026, ch. 4, art. 78

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