Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (L.C. 2024, ch. 25)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public [249 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public [583 KB]
Loi à jour 2024-11-26
Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
L.C. 2024, ch. 25
Sanctionnée 2024-10-31
Loi établissant la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et modifiant certaines lois et textes réglementaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public.
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Agence
Agence L’Agence des services frontaliers du Canada. (Agency)
- commissaire
commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)
- Commission
Commission La Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, constituée par le paragraphe 3(1). (Commission)
- employé de l’Agence
employé de l’Agence S’entend notamment, relativement à l’Agence, de toute personne qui assiste ou qui a assisté celle-ci dans l’exercice des attributions qui sont conférées à l’Agence par la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, à l’exclusion de toute personne qui assiste ou qui a assisté l’Agence du seul fait de l’accord ou de l’entente visés au paragraphe 13(3) de cette loi. (employee of the Agency)
- employé de l’ASFC
employé de l’ASFC Toute personne qui est ou a été un dirigeant ou un employé de l’Agence. (CBSA employee)
- employé de la GRC
employé de la GRC Toute personne qui est ou a été :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi. (RCMP employee)
- enfant
enfant Toute personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge. (child)
- Gendarmerie
Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)
- législation frontalière
législation frontalière S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada. (program legislation)
- ministre
ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la protection civile. (Minister)
- président
président Le président de l’Agence. (President)
- procédure
procédure S’entend de toute enquête ou audience à l’égard d’une plainte déposée au titre des parties 2 ou 3. (proceedings)
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Désignation
(2) Toute personne désignée en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada pour l’application de la présente loi et, lorsqu’elle exerce des attributions en raison de la désignation, elle est réputée exercer des attributions sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plaintes concernant le niveau de service — Gendarmerie
(3) Pour l’application des paragraphes 33(1) et 36(1), la prise d’une décision, ou l’omission de prendre une décision, concernant le niveau de tout service fourni par la Gendarmerie par une personne qui, au moment de la prise ou de l’omission, selon le cas, était un employé de la GRC est réputée être la conduite de la personne dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Ministre provincial pas un employé de la Gendarmerie
(4) Il est entendu que les paragraphes (3), 33(1) et 36(1) n’ont pas pour effet de faire en sorte qu’un ministre provincial impliqué dans la détermination d’un niveau de service fourni par la GRC agit en tant qu’employé de la GRC.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plaintes concernant le niveau de service — Agence
(5) Pour l’application des paragraphes 33(2) et 36(2), la prise d’une décision, ou l’omission de prendre une décision, concernant le niveau de tout service fourni par l’Agence par une personne qui, au moment de la prise ou de l’omission, selon le cas, était un dirigeant ou un employé de l’Agence est réputée être la conduite de la personne dans l’exercice des attributions conférées sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Employé qui assiste l’Agence
(6) Pour l’application de la présente loi, l’employé de l’Agence qui assiste ou qui a assisté celle-ci dans l’exercice des attributions qui sont conférées à l’Agence par la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est réputé exercer ou avoir exercé ces attributions.
PARTIE 1Commission d’examen et de traitement des plaintes du public
Constitution et organisation
Note marginale :Constitution
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
3 (1) Est constituée la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public, composée d’un président, d’un vice-président et d’au plus trois autres membres, nommés par le gouverneur en conseil.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Diversité et autres facteurs
(1.1) Lorsqu’il fait des recommandations pour la nomination des membres de la Commission, le ministre cherche à refléter la diversité de la société canadienne et tient compte de facteurs comme l’égalité des genres et la surreprésentation de certains groupes dans le système de justice pénale, notamment les peuples autochtones et les personnes noires.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Inadmissibilité
(2) Est inadmissible à titre de membre de la Commission, notamment à titre de président ou de vice-président, quiconque :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) est ou a été un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) est ou a été un agent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes ou est ou a été une personne désignée à titre d’agent par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui, dans le cadre de l’exercice normal de ses attributions, est ou a été appelé à interagir avec le public;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(3) Le mandat des membres de la Commission peut être renouvelé.
Note marginale :Temps plein ou temps partiel
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
4 (1) Le président est membre à temps plein de la Commission. Les autres membres peuvent être nommés à temps plein ou à temps partiel.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Mandat
(2) Les membres de la Commission occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat d’au plus cinq ans, sous réserve de révocation par le gouverneur en conseil pour motif valable.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rémunération
(3) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Indemnités
(4) Ils sont indemnisés des frais, notamment des frais de déplacement et de séjour, engagés dans le cadre de l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel, soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique
(5) Les membres à temps plein de la Commission sont réputés faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Application d’autres lois
(6) Les membres de la Commission sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Note marginale :Président de la Commission
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
5 (1) Le président de la Commission a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère et en assure la direction et contrôle la gestion de son personnel.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Réunions
(2) Il préside les réunions de la Commission.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Délégation
(3) Il peut déléguer au vice-président ou, en cas de vacance de son poste, à tout autre membre de la Commission, les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent paragraphe et des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes 17(7), 25(2), 67(1) et 68(1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Absence ou empêchement
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions attribués au président. En cas d’absence ou d’empêchement du vice-président ou en cas de vacance de son poste, le ministre peut autoriser un autre membre de la Commission à remplacer le président et à exercer les pouvoirs et fonctions de celui-ci; l’autorisation ne peut cependant dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Note marginale :Siège
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
6 (1) Le siège de la Commission est fixé au lieu, au Canada, désigné par le gouverneur en conseil ou, à défaut de désignation, dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Bureaux
(2) La Commission peut établir des bureaux dans toute région du Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Personnel
(3) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de la Commission est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Assistance d’un expert
(4) La Commission peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) engager, à titre temporaire, des experts compétents dans des domaines relevant de son champ d’activité pour l’assister dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) fixer et payer leur rémunération et leurs frais.
Pouvoirs et fonctions
Note marginale :Attributions de la Commission
7 La Commission exerce les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi.
Note marginale :Normes de service concernant les délais
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
8 (1) La Commission, la Gendarmerie et les représentants syndicaux des employés de la GRC établissent conjointement des normes de service concernant les délais pour la tenue des examens visés au paragraphe 28(1) ou à l’article 29 et pour le traitement par chacune d’elles des plaintes déposées en vertu de la présente loi et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés. La Commission publie sur son site Internet les normes de service liées aux communications avec les plaignants.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Normes de service concernant les délais
(2) La Commission, l’Agence et les représentants syndicaux des employés de l’ASFC établissent conjointement des normes de service concernant les délais pour la tenue des examens visés au paragraphe 28(2) et pour le traitement par chacune d’elles des plaintes déposées en vertu de la présente loi et prévoyant les circonstances dans lesquelles ces délais ne s’appliquent pas ou peuvent être prorogés. La Commission publie sur son site Internet les normes de service liées aux communications avec les plaignants.
Note marginale :Éducation et information
9 La Commission met en oeuvre à l’intention du public des programmes d’éducation et d’information visant à mieux faire connaître son mandat. Elle peut effectuer des recherches et consulter des personnes ou entités, au Canada ou à l’étranger, relativement à ce mandat et agir en collaboration avec celles-ci.
Note marginale :Règles
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
10 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Commission peut établir des règles concernant :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) ses séances;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la fixation du quorum pour l’exercice de ses fonctions;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) de façon générale, l’expédition de ses affaires et des questions dont elle est saisie, y compris la pratique et la procédure qui lui sont applicables;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la répartition de ses travaux entre ses membres;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) de façon générale, l’exercice de ses fonctions.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Publication préalable
(2) Les règles proposées sont publiées dans la Gazette du Canada, et il est donné aux intéressés la possibilité de présenter des observations à leur sujet.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Modification
(3) La modification des règles proposées n’entraîne cependant pas de nouvelle publication.
Note marginale :Immunité
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
11 (1) Les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction bénéficient de l’immunité en matière pénale, civile ou administrative pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président par la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Observateur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’observateur nommé par la Commission au titre du paragraphe 45.83(3) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada — notamment en application de l’article 45.98 de cette loi — ou celui nommé par la Commission au titre de l’article 14.5 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada est réputé agir pour le compte ou sous la direction de la Commission dans l’exercice effectif ou censé des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Non-assignation
(3) En ce qui concerne les questions portées à leur connaissance ou à celle de la Commission dans l’exercice des pouvoirs et fonctions conférés à la Commission ou à son président, les membres et le personnel de la Commission et les personnes agissant pour son compte ou sous sa direction ne peuvent être contraints à témoigner et ne sont des témoins compétents que dans le cadre des poursuites intentées pour une infraction prévue par la présente loi ou par la Loi sur la protection de l’information ou dans celles intentées sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel.
Rapports
Note marginale :Rapports spéciaux
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
12 (1) La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, présenter à celui-ci un rapport spécial sur toute question relevant des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. Le cas échéant, elle lui présente également un résumé du rapport spécial.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Copie
(2) Le jour même où il reçoit le rapport spécial ou le sommaire, le ministre en fournit une copie au commissaire et au président.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Résumé rendu public
(3) Elle rend public le résumé du rapport spécial après l’expiration d’un délai d’au moins quinze jours suivant le jour où le résumé est présenté au ministre.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exemption
(4) Lorsqu’elle présente un rapport au ministre au titre du paragraphe (1), l’article 21 et le paragraphe 22(2) ne s’appliquent pas aux renseignements visés au paragraphe 16(4) et aux renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1), contenus dans le rapport spécial.
Note marginale :Rapport annuel
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
13 (1) Le président de la Commission présente au ministre, dans les six premiers mois suivant le 31 mars de chaque année, le rapport des activités exercées par la Commission au titre de la présente loi pendant cet exercice et y joint les recommandations de la Commission, le cas échéant. Le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) comprend des renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu de l’article 8;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) précise le nombre de plaintes déposées, en vertu de la présente loi, par des personnes détenues par l’Agence et comprend un résumé de la nature de ces plaintes, de l’état d’avancement de leur traitement et de la manière dont il en a été disposé, y compris celles, le cas échéant, dont il a été disposé dans le cadre du processus de réconciliation avec les peuples autochtones;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) précise le nombre de plaintes qui sont déposées par des personnes qui sont ou étaient détenues pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada et qui concernent leur traitement en détention ou leurs conditions de détention et comprend un résumé de la nature de ces plaintes, de l’état d’avancement de leur traitement et de la manière dont il en a été disposé, dans la mesure où le président de la Commission connaît ces informations;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) précise le nombre d’incidents graves, au sens du paragraphe 45.79(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dont la Commission a été avisée au titre de l’article 45.8 de cette loi, notamment en application de l’article 45.98 de la même loi, et comprend des renseignements concernant le type d’incidents graves en cause, les provinces dans lesquelles ceux-ci seraient survenus et la question de savoir si des accusations ont été portées à leur égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) précise le nombre d’incidents graves, au sens du paragraphe 14.1(1) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, dont la Commission a été avisée au titre de l’article 14.2 de cette loi et comprend des renseignements concernant le type d’incidents graves en cause, les provinces dans lesquelles ceux-ci seraient survenus et la question de savoir si des accusations ont été portées à leur égard;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e.1) précise le nombre de questions ou de plaintes qui ont été renvoyées à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement au titre des paragraphes 31(2), 52(8) et 53(4);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) comprend toute donnée concernant les plaignants, notamment toute donnée ventilée fondée sur la démographie et la race, sous une forme qui ne permet pas d’associer les données obtenues d’une personne identifiable à celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) comprend tout autre renseignement réglementaire.
Note marginale :Rapport annuel — provinces
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
14 (1) La Commission présente à chaque ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le gouvernement a conclu des arrangements avec le ministre en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, un rapport indiquant, pour la province et pour chaque exercice, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées, y compris celles, le cas échéant, qui ont été réglées dans le cadre du processus de réconciliation avec les peuples autochtones, et toute tendance qui s’en dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Normes de service concernant les délais à respecter
(2) Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en vertu du paragraphe 8(1) sont inclus dans les rapports.
Note marginale :Protection des renseignements confidentiels
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
15 (1) Lorsqu’elle établit le rapport annuel visé à l’article 13, les résumés visés aux paragraphes 12(1) ou 28(7) ou les rapports visés aux paragraphes 57(2), 58(2) ou 64(3), la Commission prend les mesures qu’elle estime nécessaires pour éviter que ces documents ne contiennent :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) des renseignements visés au paragraphe (2) dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales ou dont la communication compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction ou y nuirait sérieusement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) des renseignements visés à ce paragraphe qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements
(2) Les renseignements en cause sont ceux que la Commission a obtenus au titre de la présente partie ou qu’elle a créés à partir de renseignements ainsi obtenus.
Dispositions relatives aux renseignements
Note marginale :Droit d’accès
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
16 (1) Sous réserve des articles 17 et 19, la Commission a un droit d’accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en sa possession et qu’elle estime pertinents à l’égard de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribuent la présente partie et la partie 2.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) Si l’accès est demandé au titre du paragraphe (1), la Gendarmerie ou l’Agence, selon le cas, se conforme à la demande dans le délai réglementaire qui suit la date à laquelle la demande est effectuée.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Accès aux documents
(3) La Commission exerce son droit d’accès, notamment par la consultation de tout ou partie de documents et par l’obtention de copies de tout ou partie de ceux-ci.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Indication des renseignements
(4) Lorsqu’il est d’avis que la communication des renseignements visés au paragraphe (1) qui ne sont pas des renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1), à toute personne ou entité autre que les membres et le personnel de la Commission ou les personnes agissant pour son compte risquerait de causer un préjudice sérieux à une personne, le commissaire ou le président, selon le cas, désigne ces renseignements à la Commission lorsqu’il lui donne accès à ceux-ci.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Application
(5) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale.
Note marginale :Définition de renseignement protégé
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
17 (1) Pour l’application du présent article et des articles 19 à 26, renseignement protégé s’entend de tout renseignement à l’égard duquel un privilège ou la confidentialité peut être invoqué, notamment :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) tout renseignement protégé par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) tout renseignement protégé par le privilège de l’informateur;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) tout renseignement dont la communication est visée au paragraphe 11(1) de la Loi sur le Programme de protection des témoins;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) tout renseignement opérationnel spécial, au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) tout élément d’information ou renseignement de la nature de ceux mentionnés à l’un des alinéas a) à f) de la définition de renseignements opérationnels spéciaux, au paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection de l’information, concernant toute force de police ou Interpol ou toute autre organisation policière internationale similaire, ou reçu de celles-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) tout renseignement médical, incluant des informations provenant de professionnels de la santé mentale, qui a trait à un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) tout renseignement médical qui a trait à un dirigeant ou à un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignements protégés
(2) Malgré le caractère privilégié des renseignements protégés, la Commission a un droit d’accès :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) aux renseignements protégés, notamment les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en leur possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) aux renseignements protégés, sauf les renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige, qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en leur possession, s’ils sont pertinents et nécessaires pour une enquête, une révision ou une audience tenues sous le régime de la partie 2.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Accès aux documents
(3) Le droit d’accès de la Commission comprend le droit de consulter tout ou partie des documents et, sous réserve de l’approbation du commissaire ou du président, d’obtenir des copies de tout ou partie de ceux-ci.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Demande de communication
(4) Lorsqu’elle a un droit d’accès à des renseignements au titre du paragraphe (2) qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence ou qui sont en la possession de la Gendarmerie ou de l’Agence, la commission peut demander au commissaire ou au président, selon le cas, qu’ils lui soient communiqués.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communication des renseignements
(5) Le commissaire ou le président, selon le cas, saisi de la demande communique ou fait communiquer à la commission, dans le délai réglementaire, les renseignements visés par elle auxquels celle-ci a un droit d’accès au titre du paragraphe (2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Motivation du refus
(6) Si le commissaire ou le président refuse à la Commission l’accès à des renseignements protégés prévu au présent article, il indique à la Commission, tout en évitant de divulguer les renseignements :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les raisons pour lesquelles ces renseignements ne sont pas pertinents ou nécessaires relativement aux fins visées par la Commission;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la nature et la date des renseignements protégés.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Protocole d’entente
(7) Le président de la Commission, le commissaire et le président ou le président de la Commission et soit le commissaire, soit le président, peuvent conclure un protocole d’entente qui établit les principes et la procédure relatifs à l’accès aux renseignements protégés au titre du paragraphe (2) et ceux relatifs à leur protection.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Publication
(7.1) Le président publie sur le site Internet de la Commission tout protocole d’entente conclu.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Application
(8) Sous réserve d’une autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article ou tout règlement pris en vertu de l’alinéa 87c) s’applique malgré toute autre loi fédérale.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Précision
(9) Il est entendu que la communication à la Commission, au titre du présent article, de renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.
Note marginale :Documents et explications
18 La Commission a le droit de recevoir d’un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, d’une personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi et des dirigeants et des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada les documents et explications dont elle estime avoir besoin dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.
Note marginale :Exceptions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
19 (1) Malgré l’article 17, la Commission n’a pas accès aux renseignements qui relèvent de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, ou qui sont en sa possession si ceux-ci révèlent :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) des renseignements ayant trait à une demande de services juridiques ou d’indemnisation par Sa Majesté du chef du Canada faite par un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) des communications visées au paragraphe 47.1(2) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige et qui concernent les avis à un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi lorsque le secret ou le privilège peut être invoqué par le membre ou toute autre personne mais non par la Gendarmerie;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige et qui concernent les avis à un dirigeant ou à un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada lorsque le secret ou le privilège peut être invoqué par le dirigeant ou l’employé mais non par l’Agence;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) des renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige qui concernent les rapports de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, avec la Commission lorsque ce secret ou ce privilège peut être invoqué par la Gendarmerie ou l’Agence, notamment :
(i) des avis juridiques sur la façon d’agir de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, avec la Commission,
(ii) les procès-verbaux de réunions tenues par la Gendarmerie ou l’Agence, selon le cas, portant sur sa façon d’agir avec la Commission;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) tout rapport qui est établi à l’intention du commissaire pour toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) tout rapport qui est établi à l’intention du président pour toute réunion de l’Agence et de la Commission et qui contient une analyse ou des conseils concernant la réunion.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Restriction — caractère confidentiel
(2) La présente partie n’a pas pour effet d’autoriser la communication à la Commission des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada. Si de tels renseignements lui sont communiqués, la Commission ne peut les utiliser.
Note marginale :Exception
20 La Commission n’a pas un droit d’accès :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) aux renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont la divulgation pourrait être refusée au titre de l’article 39 de la Loi sur la preuve au Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) aux renseignements commerciaux dont le Canada s’est engagé à assurer la confidentialité dans le cadre d’une entente internationale.
Note marginale :Utilisation des renseignements protégés
21 Lorsqu’elle a obtenu l’accès à des renseignements protégés à l’une des fins visées au paragraphe 17(2), la Commission ne peut les utiliser à d’autres fins.
Note marginale :Protection des renseignements
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
22 (1) La Commission peut, par règlement, établir des mesures afin de protéger tout renseignement qui relève d’elle ou qui est en sa possession.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Consultation et approbation
(2) Sous réserve du paragraphe 25(2), lorsque la Commission obtient l’accès à des renseignements visés au paragraphe 16(4) ou à des renseignements protégés de la Gendarmerie ou de l’Agence, aucun membre de la Commission ou de son personnel ni aucune autre personne agissant pour son compte ne doit distribuer un document ou rapport contenant ou divulguant ces renseignements, en tout ou en partie, avant d’avoir obtenu l’approbation du commissaire ou du président, selon le cas.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Délai
(3) Dans les meilleurs délais après avoir été consulté en application du paragraphe (2), le commissaire ou le président indique s’il approuve le document ou le rapport pour distribution aux termes de ce paragraphe.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les mesures de protection de tout renseignement qui relève de la Commission ou qu’elle a en sa possession.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Incompatibilité
(5) En cas d’incompatibilité, les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe (4) l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du paragraphe (1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation de respecter les règlements
(6) Sous réserve du paragraphe (5), les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus de respecter les règlements pris en vertu des paragraphes (1) et (4).
Note marginale :Conditions de sécurité
23 Les membres et le personnel de la Commission et toute autre personne agissant pour son compte sont tenus :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’obtenir et de conserver l’habilitation de sécurité requise délivrée par le gouvernement fédéral et de prêter le serment du secret réglementaire;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de satisfaire aux exigences de sécurité prévues sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la protection de l’information;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) de respecter les règles et procédures relatives à la manipulation, à la conservation, au transport et à la transmission en toute sécurité de renseignements ou documents, notamment toute exigence énoncée dans une politique, ligne directrice ou directive du Conseil du Trésor.
Note marginale :Réserve — tierce partie
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
24 (1) La Commission ne peut communiquer les renseignements visés au paragraphe 16(4) qu’elle reçoit de la Gendarmerie ou de l’Agence à une personne ou à une entité autre que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte, à moins que le président de la Commission ne soit convaincu de ce qui suit :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la personne ou l’entité prendra des mesures raisonnables pour protéger les renseignements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la personne ou l’entité exigera de tous ses membres, employés et dirigeants et des autres personnes agissant pour son compte qu’ils se conforment à des exigences équivalentes à celles mentionnées à l’article 23;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la personne ou l’entité a convenu de toute mesure qui aiderait la Commission à vérifier qu’elle s’est acquittée des obligations visées aux alinéas a) et b), notamment en fournissant tout renseignement ou document demandé par la Commission et en permettant à celle-ci d’entrer dans ses locaux et installations d’archivage d’informations et de les inspecter.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligations des tiers
(2) Toute personne qui a reçu des renseignements au titre du présent article est tenue de respecter les règlements pris en vertu de l’alinéa 87b).
Note marginale :Interdiction — Commission
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
25 (1) Sauf autorisation prévue au paragraphe (2), il est interdit à tout membre de la Commission ou de son personnel et à toute autre personne agissant pour son compte, sachant qu’il s’agit d’un renseignement protégé auquel il a eu accès au titre du paragraphe 17(2), de fournir à quiconque un tel renseignement ou de permettre à quiconque d’y avoir accès ou de ne pas se soucier de son caractère privilégié.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception
(2) Avec l’autorisation du président de la Commission, toute personne visée au paragraphe (1) peut communiquer des renseignements protégés :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) au procureur général du Canada ou d’une province si, d’une part, le président de la Commission est d’avis que les renseignements portent sur la perpétration par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale d’une infraction prévue par une loi fédérale ou provinciale et qu’il existe des éléments de preuve sur sa perpétration et, d’autre part, les renseignements sont nécessaires pour une poursuite criminelle, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par acte d’accusation, engagée par dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) au ministre, sauf dans le rapport annuel visé à l’article 13;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) au commissaire, lorsque le président de la Commission est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) au président, lorsque le président de la Commission est d’avis que les renseignements lui sont nécessaires pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communication de renseignements protégés — procédure judiciaire
(3) Nul membre de la Commission ou de son personnel et nulle autre personne agissant pour son compte ne peut être contraint, dans le cadre d’une procédure ou d’une action pénale, civile ou administrative, à témoigner ou à produire quoi que ce soit relativement à un renseignement protégé qu’il a obtenu au titre du paragraphe 17(2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Application
(4) Sous réserve de toute autre loi fédérale qui y renvoie expressément, le présent article s’applique malgré toute autre loi fédérale, à l’exception de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Application
(5) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 13(1) de la Loi sur le vérificateur général et le paragraphe 79.4(1) de la Loi sur le Parlement du Canada.
Note marginale :Utilisation de renseignements
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
26 (1) Malgré toute disposition de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, mais sous réserve du paragraphe (2), tout membre de la Commission ou de son personnel, avec l’approbation du président de celle-ci, peut, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) utiliser des renseignements relatifs à une plainte obtenus par la Commission au titre de la présente loi si, à la fois :
(i) les renseignements sont liés à un événement ou à une série d’événements impliquant un ou plusieurs employés de la GRC et un ou plusieurs employés de l’ASFC,
(ii) ils sont pertinents et nécessaires pour le traitement d’une plainte relative à cet événement ou à cette série d’événements déposée en vertu des articles 33 ou 36 ou pour le dépôt, en vertu de l’article 36, d’une plainte relative à cet événement ou à cette série d’événements,
(iii) ils sont utilisés uniquement aux fins du traitement de la plainte ou du dépôt de la plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) utiliser des renseignements que la Commission a obtenus dans le cadre d’un examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29 relatif à des activités que la Gendarmerie ou l’Agence a exercées, exerce ou peut exercer si :
(i) d’une part, les renseignements sont pertinents et nécessaires pour l’examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29 relatif à des activités semblables que la Gendarmerie ou l’Agence a exercées, exerce ou peut exercer,
(ii) d’autre part, ils sont utilisés uniquement aux fins de l’examen visé au sous-alinéa (i).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Possibilité de présenter des observations
(2) Si les renseignements en cause sont des renseignements protégés obtenus de la Gendarmerie ou de l’Agence, aucun membre de la Commission, de son personnel ou une personne agissant pour son compte ne peut les utiliser avant d’avoir donné au commissaire ou au président, selon le cas, la possibilité de présenter des observations.
Note marginale :Interdiction
27 Le membre ou l’ancien membre de la Commission ou de son personnel ou la personne qui agit ou a agi pour son compte ne peut communiquer les renseignements qu’il a obtenus ou auxquels il avait accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi que si la communication est faite dans l’exercice des attributions qui lui sont ainsi conférées ou est autorisée ou exigée par toute autre règle de droit.
Examen d’activités précises
Note marginale :Examen et rapport
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
28 (1) Dans le but de veiller à ce que la Gendarmerie exerce ses activités conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou à la Loi sur le Programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou d’une tierce partie, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au commissaire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Examen et rapport
(2) Dans le but de veiller à ce que l’Agence exerce ses activités conformément à la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, à toute instruction donnée par le ministre en vertu de celle-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande du ministre ou d’une tierce partie, effectuer l’examen d’activités précises et présenter un rapport au ministre et au président.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exigence
(3) Pour effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission doit être convaincue qu’aucun autre examen ou enquête n’a été entrepris sur une question similaire par une entité fédérale ou provinciale.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(4) Avant d’effectuer un examen de sa propre initiative, la Commission est tenue de transmettre un avis au ministre indiquant qu’elle estime s’être acquittée de l’exigence prévue au paragraphe (3) et donnant les motifs à l’appui de l’examen.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Politiques, procédures et lignes directrices
(5) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées quant au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de toute politique, procédure ou ligne directrice régissant les opérations de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Copie du rapport pour les ministres provinciaux
(6) La Commission peut fournir une copie du rapport visé au paragraphe (1) au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province à l’égard de laquelle le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement de la province en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Résumé
(7) La Commission rend public le résumé de tout rapport.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Observations
(8) Avant de rendre public le résumé, la Commission donne au commissaire ou au président, selon le cas, la possibilité de présenter des observations sur les conclusions et les recommandations incluses dans le rapport, dans les soixante jours de la date de réception de ce rapport ou à l’intérieur de tout délai plus long que le ministre estime indiqué. Au moment où elle rend public le résumé, la Commission rend publique toute observation présentée.
Note marginale :Examen pour faire suite à la demande d’une province
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
29 (1) Si le ministre a conclu des arrangements avec le gouvernement d’une province en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre qu’il demande à la Commission d’effectuer un examen des activités de la Gendarmerie qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport
(2) Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre de la province qui en a fait la demande et au commissaire, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conclusions et recommandations
(3) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à la question de savoir si les activités de la Gendarmerie sont exercées conformément à la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, à la Loi sur le Programme de protection des témoins, à leurs règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de ceux-ci ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ses opérations;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.
Note marginale :Examens conjoints
30 Si un examen effectué en vertu du paragraphe 28(2) concerne la détention de personnes pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, la Commission peut effectuer un examen conjointement avec une autorité compétente de la province où les personnes sont ou étaient détenues.
Note marginale :Sécurité nationale
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
31 (1) La Commission n’a pas compétence pour effectuer l’examen d’activités liées à la sécurité nationale.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renvoi
(2) Elle renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement toute question liée à la sécurité nationale soulevée par une demande d’examen présentée au titre des paragraphes 28(1) ou (2) ou de l’article 29.
Note marginale :Pouvoirs
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
32 (1) Lorsqu’elle effectue l’examen visé aux paragraphes 28(1) ou (2) ou à l’article 29, la Commission peut exercer les mêmes pouvoirs que ceux prévus au paragraphe 50(1).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Application
(2) Les paragraphes 50(2) à (6) s’appliquent à l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
PARTIE 2Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
Plaintes
Note marginale :Plaintes
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
33 (1) Tout particulier ou toute tierce partie peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur le Programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de la GRC.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plaintes
(2) Tout particulier ou toute tierce partie peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice des attributions conférées à l’Agence sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de l’ASFC.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Délai
(3) La plainte est déposée dans les deux ans suivant la date de survenance de la conduite reprochée ou dans le délai prolongé en vertu des paragraphes (4) ou (5).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prolongation du délai — paragraphe (1)
(4) La Commission ou le commissaire, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt d’une plainte au titre du paragraphe (1) si l’un ou l’autre est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prolongation du délai — paragraphe (2)
(5) La Commission ou le président, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt d’une plainte au titre du paragraphe (2) si l’un ou l’autre est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(6) Si la plainte est déposée après l’expiration du délai de deux ans suivant la date de survenance de la conduite reprochée et que le commissaire ou le président, selon le cas, ne prolonge pas le délai pour son dépôt, il en avise le plaignant et son représentant légal, le cas échéant, ainsi que la Commission et leur fournit les motifs justifiant de ne pas le prolonger.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prolongation du délai — Commission
(6.1) La Commission peut prolonger le délai de dépôt d’une plainte si elle l’estime approprié malgré toute décision contraire du commissaire ou du président à cet égard.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Dépôt de la plainte — paragraphe (1)
(7) La plainte est déposée au titre du paragraphe (1), selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) auprès de la Commission;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) auprès d’un membre au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou de toute autre personne employée sous le régime de la partie I de cette loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) auprès de l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Dépôt de la plainte — paragraphe (2)
(8) La plainte est déposée au titre du paragraphe (2), selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) auprès de la Commission;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) auprès de l’Agence.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plainte renvoyée à la Commission
(8.1) Pour l’application des paragraphes (7) et (8), une plainte renvoyée à la Commission au titre d’un règlement pris en vertu du sous-alinéa 87o.1)(ii) est réputée être une plainte déposée auprès de la Commission.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis — paragraphe (7)
(9) Dans les meilleurs délais après la réception de la plainte, l’entité ou la personne visée au paragraphe (7), selon le cas, en accuse réception par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, et en avise par écrit :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant d’une plainte reçue par la Commission, le commissaire et l’autorité provinciale visée à l’alinéa (7)c);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant d’une plainte reçue par une personne visée à l’alinéa (7)b), la Commission, le commissaire et l’autorité provinciale visée à l’alinéa (7)c);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) s’agissant d’une plainte reçue par une autorité provinciale visée à l’alinéa (7)c), la Commission et le commissaire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis — paragraphe (8)
(10) Dans les meilleurs délais après la réception d’une plainte au titre du paragraphe (8) :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) s’agissant d’une plainte reçue par la Commission, elle en accuse réception par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’au président;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) s’agissant d’une plainte reçue par l’Agence, elle en accuse réception par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’à la Commission.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Activités secrètes
(11) La Commission, la Gendarmerie et l’Agence sont autorisées à accuser réception de la plainte ou à prendre toute autre mesure à l’égard du plaignant qui ne révèle pas ou qui ne permettrait pas de découvrir :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le fait qu’un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité a fait, fait ou fera l’objet d’une enquête secrète ou d’activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) l’identité de toute personne qui a exercé, exerce ou pourrait être appelée à exercer de telles activités.
Note marginale :Avis
34 Dans les meilleurs délais après avoir été avisé du dépôt d’une plainte, le commissaire ou le président, selon le cas, avise par écrit l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou de lui nuire.
Note marginale :Aide
35 La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier ou à tout tiers qui veut déposer une plainte.
Note marginale :Accord de non-divulgation
35.1 Les plaintes déposées en vertu de la présente loi ne peuvent faire l’objet d’un accord de non-divulgation.
Plaintes déposées par le président de la Commission
Note marginale :Plaintes déposées par le président de la Commission
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
36 (1) Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou la Loi sur le Programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de la GRC.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plaintes déposées par le président de la Commission
(2) Le président de la Commission peut déposer une plainte s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables d’enquêter sur la conduite, dans l’exercice des attributions conférées à l’Agence sous le régime de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un employé de l’ASFC.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Président — plaignant
(3) Sauf si le contexte s’y oppose, dans la présente partie, la mention du plaignant à l’égard d’une plainte déposée en vertu des paragraphes (1) ou (2) vaut mention du président de la Commission.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis au commissaire, au président et au ministre
(4) Le président de la Commission avise le ministre et le commissaire ou le président, selon le cas, des plaintes qu’il dépose en vertu des paragraphes (1) ou (2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis à l’employé
(5) Dans les meilleurs délais après avoir été avisé d’une plainte conformément au paragraphe (4), le commissaire ou le président, selon le cas, avise par écrit l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause de la teneur de la plainte, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou de lui nuire.
Enquête sur les plaintes par la Gendarmerie ou l’Agence
Note marginale :Enquêtes menées par la Gendarmerie ou l’Agence
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
37 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et des articles 38, 46 et 47, la Gendarmerie ou l’Agence, selon le cas, enquête sur toute plainte déposée au titre de la présente partie selon les règles établies en vertu de l’article 39.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interdiction d’enquêter
(2) La Gendarmerie ou l’Agence ne peut tenir une enquête sur une plainte lorsque la Commission avise le commissaire ou le président, selon le cas, qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interdiction d’enquêter — Gendarmerie
(3) La Gendarmerie ne peut commencer une enquête sur une plainte si elle est d’avis que cela compromettrait une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interdiction d’enquêter — Agence
(4) L’Agence ne peut commencer une enquête sur une plainte si elle est d’avis que cela compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.
Note marginale :Plainte — droit de refuser une enquête
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
38 (1) Le commissaire peut ordonner à la Gendarmerie — ou le président peut ordonner à l’Agence — de ne pas enquêter sur une plainte, à l’exception de celle déposée en vertu des paragraphes 36(1) ou (2), si, à son avis :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle est déposée par un particulier qui :
(i) n’est pas visé par cette conduite,
(ii) n’est ni le tuteur, ni le curateur du particulier visé par cette conduite, ni son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection, ni une autre personne nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte,
(iii) n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,
(iv) n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer la plainte de la part du particulier visé par cette conduite,
(v) n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b.1) elle est déposée par une tierce partie qui n’est pas directement concernée par l’objet de la plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) elle concerne une décision rendue sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) elle concerne une plainte qui est liée à une mesure disciplinaire que le président de l’Agence a prise ou a omis de prendre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de commencer une enquête.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plainte — obligation de refuser d’enquêter
(2) Lorsqu’une plainte déposée par un employé de la GRC ou un employé de l’ASFC a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie — ou le président ordonne à l’Agence — de ne pas enquêter.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis au plaignant, à son représentant légal et à l’employé
(3) Lorsqu’il ordonne à la Gendarmerie ou à l’Agence, selon le cas, de ne pas enquêter, le commissaire ou le président transmet par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Information additionnelle dans l’avis transmis au plaignant et à son représentant légal
(4) Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, au titre du paragraphe (3) précise la procédure.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis à la Commission
(5) Le commissaire ou le président avise la Commission lorsqu’il agit au titre du présent article.
Note marginale :Règles
39 Le commissaire et le président peuvent chacun établir conjointement avec la Commission des règles de procédure à l’intention de la Gendarmerie ou de l’Agence, selon le cas, sur la manière d’aviser les personnes, d’enquêter sur des plaintes ou d’en disposer dans le cadre de la présente partie, ou, de façon générale, sur la manière de les traiter.
Retrait de la plainte
Note marginale :Retrait — paragraphe 33(1)
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
40 (1) Le plaignant peut, à tout moment, retirer une plainte déposée au titre du paragraphe 33(1) par avis écrit motivé en ce sens à la Commission ou au commissaire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis de retrait
(2) Dans les meilleurs délais après la réception par la Commission ou le commissaire d’une demande de retrait au titre du paragraphe (1), celui des deux qui l’a reçue en avise l’autre par écrit.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis à l’employé de la GRC
(3) Lorsqu’il reçoit l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (2), le commissaire avise par écrit l’employé de la GRC en cause du retrait de la plainte.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Enquête ou audience à la suite du retrait
(4) Malgré son retrait, une plainte peut être le sujet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conservation de la preuve
(5) Le commissaire veille à ce que toute preuve liée à la plainte déposée au titre du paragraphe 33(1) soit protégée et conservée.
Note marginale :Retrait — paragraphe 33(2)
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
41 (1) Le plaignant peut, à tout moment, retirer une plainte déposée au titre du paragraphe 33(2) par avis écrit motivé en ce sens à la Commission ou au président.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis de retrait
(2) Dans les meilleurs délais après la réception par la Commission ou le président de la demande de retrait au titre du paragraphe (2), celui des deux qui l’a reçue en avise l’autre par écrit.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis à l’employé de l’ASFC
(3) Lorsque le président reçoit l’avis mentionné aux paragraphes (1) ou (2), il avise par écrit l’employé de l’ASFC en cause du retrait de la plainte.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Enquête ou audience à la suite du retrait
(4) Malgré son retrait, une plainte peut être le sujet d’une enquête, d’une révision ou d’une audience prévue par la présente partie.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conservation de la preuve
(5) Le président veille à ce que toute preuve liée à la plainte déposée au titre du paragraphe 33(2) soit protégée et conservée.
Note marginale :Aide
42 La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier ou à la tierce partie qui veut retirer une plainte déposée au titre des paragraphes 33(1) ou (2).
Règlement à l’amiable des plaintes
Note marginale :Règlement à l’amiable
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
43 (1) Dans les meilleurs délais après avoir reçu la plainte déposée au titre des paragraphes 33(1) ou (2) ou en avoir été avisé, le commissaire ou le président, selon le cas, examine la possibilité de régler la plainte à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause, il peut tenter de la régler ainsi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Inadmissibilité
(2) La réponse ou la déclaration faite, dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable, par le plaignant ou l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause ne peut être utilisée ni admise contre ceux-ci, sauf dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Approbation écrite du règlement à l’amiable
(3) Les modalités de tout règlement à l’amiable sont consignées et approuvées par écrit par le plaignant et par l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause. Une copie de ce règlement et de ces modalités est fournie à la Commission.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que le présent article n’empêche pas la Commission de régler à l’amiable toute plainte dont elle est saisie au titre de la présente partie et, si la Commission tente de régler à l’amiable une telle plainte, les paragraphes (2) et (3) s’appliquent.
Observations
Note marginale :Droit de présenter des observations
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
44 (1) Si une plainte concernant la conduite d’un employé de la GRC ou d’un employé de l’ASFC est déposée en vertu de la présente partie, les personnes ci-après ont la possibilité de présenter leurs observations relativement aux conséquences qu’a eues cette conduite sur elles ou sur le particulier visé par cette conduite :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) le plaignant;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le tuteur ou le curateur du particulier visé par cette conduite, son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection ou toute autre personne nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) le particulier qui a obtenu le consentement écrit lui permettant de présenter des observations de la part du particulier visé par la conduite.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Représentants syndicaux
(1.1) Les représentants syndicaux de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause ont également la possibilité de présenter leurs observations.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communication et utilisation
(2) La Commission communique à la Gendarmerie ou à l’Agence, selon le cas, dans les meilleurs délais, les observations qu’elle a reçues concernant la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prise en considération des observations
(3) Si possible, l’autorité disciplinaire ou le comité de déontologie prend en considération les observations communiquées à la Gendarmerie au titre du paragraphe (2) au moment de déterminer la mesure disciplinaire à prendre sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
Dossiers
Note marginale :Obligation d’établir et de conserver un dossier
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
45 (1) La Commission, le commissaire et le président établissent chacun et conservent un dossier pour toutes les plaintes qu’ils reçoivent ou dont ils sont avisés au titre de la présente partie, notamment pour les plaintes réglées à l’amiable ou retirées par le plaignant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renseignement
(2) Sous réserve des articles 17 et 19, le commissaire et le président fournissent à la Commission, sur demande, tout renseignement contenu dans un tel dossier, à l’exception des renseignements visés aux alinéas 20a) et b).
Enquête et rapport de la Gendarmerie ou de l’Agence
Note marginale :Interdiction de poursuivre une enquête
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
46 (1) La Gendarmerie ou l’Agence ne peut poursuivre une enquête sur une plainte lorsque la Commission avise le commissaire ou le président, selon le cas, qu’elle enquêtera ou convoquera elle-même une audience sur la plainte.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Interdiction de poursuivre une enquête — Agence
(2) L’Agence ne peut poursuivre une enquête sur une plainte si elle est d’avis que cela compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou y nuirait sérieusement.
Note marginale :Plainte — droit de clore une enquête
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
47 (1) Le commissaire peut ordonner à la Gendarmerie — ou le président peut ordonner à l’Agence — de cesser d’enquêter sur une plainte, à l’exception de celle déposée en vertu des paragraphes 36(1) ou (2) si, à son avis, un motif visé aux alinéas 38(1)a) à e) s’applique.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plainte — obligation d’intervenir et de refuser
(2) Lorsqu’une plainte déposée par un employé de la GRC ou un employé de l’ASFC a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être, le commissaire ordonne à la Gendarmerie — ou le président ordonne à l’Agence — de cesser d’enquêter.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis au plaignant, à son représentant légal et à l’employé
(3) Lorsqu’il ordonne à la Gendarmerie ou à l’Agence, selon le cas, de cesser d’enquêter, le commissaire ou le président, selon le cas, transmet par écrit au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, ainsi qu’à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause un avis motivé de la décision faisant état du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date la réception de l’avis, en cas de désaccord, de renvoyer la plainte devant la Commission pour révision.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Information additionnelle dans l’avis transmis au plaignant et à son représentant légal
(4) Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, au titre du paragraphe (3) précise la procédure.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis à la Commission
(5) Le commissaire ou le président avise la Commission lorsqu’il agit au titre du présent article.
Note marginale :Compte rendu
48 Le commissaire ou le président, selon le cas, avise par écrit et sur la base régulière que prévoient les normes de service établies en application des paragraphes 8(1) ou (2), selon le cas, le plaignant et son représentant légal, le cas échéant, ainsi que l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC, selon le cas, de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant que le commissaire ou le président, selon le cas, soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la conduite de toute autre enquête sur la question ou de lui nuire.
Note marginale :Rapport
49 Dans les meilleurs délais après l’enquête, le commissaire ou le président, selon le cas, établit et transmet au plaignant et à son représentant légal, le cas échéant, à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause et à la Commission un rapport qui comporte les éléments suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) un résumé de la plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les conclusions de l’enquête;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) un résumé des mesures prises ou projetées pour régler la plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la mention du droit qu’a le plaignant, dans les soixante jours suivant la date de réception du rapport, en cas de désaccord avec le règlement de la plainte, de renvoyer celle-ci devant la Commission pour révision.
Pouvoirs de la Commission relativement aux plaintes
Note marginale :Pouvoirs
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
50 (1) La Commission peut, relativement à la plainte dont elle est saisie :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) assigner et contraindre les témoins à comparaître devant elle, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment ou d’une affirmation solennelle et à produire les documents et les choses qu’elle juge pertinents pour enquêter, instruire une audience et examiner la plainte à fond, au même titre qu’une cour supérieure d’archives;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) faire prêter serment ou recevoir des affirmations solennelles;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) recevoir des éléments de preuve ou des renseignements, fournis sous serment ou d’une affirmation solennelle, sous forme d’affidavit ou par tout autre moyen qu’elle estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant un tribunal;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) procéder à l’examen des dossiers ou registres et aux enquêtes qu’elle juge nécessaires.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation des témoins de déposer
(2) Nul n’est dispensé de répondre à une question ou de produire un document ou une chose, lorsque la Commission l’exige, au motif que la réponse ou la déclaration faite à la suite de la question ou le document ou la chose peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou action pénale, civile ou administrative.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Inadmissibilité
(3) Sous réserve de l’article 70, la déposition ou le document ou la chose exigés par la Commission et la preuve qu’ils établissent ne peuvent être utilisés ni admis contre le témoin, sauf dans les cas suivants :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) une poursuite intentée sur le fondement des articles 132 ou 136 du Code criminel;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) une poursuite civile ou administrative portant sur l’allégation selon laquelle l’intéressé a fait une réponse ou une déclaration qu’il savait fausse, dans l’intention de tromper.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Restriction
(4) Malgré le paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées aux paragraphes 24.1(7), 35(8), 40(2) ou 45.1(5) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) les réponses ou déclarations faites à la suite des questions visées au paragraphe (2) lors de toute enquête ou audience portant sur une autre plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d’une tentative de règlement à l’amiable prévue à l’article 43.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Restriction
(5) Malgré l’alinéa (1)a), la Commission ne peut contraindre la production de tout document ou de toute chose auxquels elle a accès au titre du paragraphe 17(2).
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Indemnités — témoins
(6) À l’exception des membres, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, et des dirigeants et des employés de l’Agence des services frontaliers du Canada, les témoins assignés à comparaître peuvent, à l’appréciation de la Commission, recevoir les indemnités accordées aux témoins assignés devant la Cour fédérale.
Enquête par la Commission
Note marginale :Plaintes
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
51 (1) Sous réserve de l’article 52, lorsque le président de la Commission est d’avis qu’il serait dans l’intérêt public de le faire, la Commission enquête ou convoque une audience à l’égard d’une plainte qu’elle a reçue ou dont elle a été avisée.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(2) La Commission avise le ministre et le commissaire ou le président, selon le cas, de toute enquête ou audience convoquée au titre du présent article.
Note marginale :Droit de cesser d’enquêter
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
52 (1) La Commission peut refuser d’examiner toute plainte déposée si, à son avis :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) elle est déposée par un particulier qui :
(i) n’est pas visé par cette conduite,
(ii) n’est ni le tuteur, ni le curateur du particulier visé par cette conduite, ni son mandataire agissant dans le cadre d’un mandat de protection, ni une autre personne ou une tierce partie nommée pour exercer des fonctions analogues pour son compte,
(iii) n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,
(iv) n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer la plainte de la part du particulier visé par cette conduite,
(v) n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b.1) elle est déposée par une tierce partie qui n’est pas directement concernée par l’objet de la plainte.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plainte relative à une décision
(2) La Commission refuse d’examiner toute plainte concernant une décision rendue sous le régime de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plainte d’un membre ou de certaines autres personnes
(4) La Commission refuse d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe 33(1) par un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi lorsqu’elle a été examinée comme il se doit ou aurait pu l’être dans le cadre d’une procédure prévue par la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Autres procédures
(5) La Commission peut refuser d’examiner la plainte si elle est d’avis que la plainte a été examinée comme il se doit ou aurait pu l’être dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale ou qu’elle aurait avantage à l’être.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Législation frontalière ou infractions
(6) La Commission refuse d’examiner la plainte si elle est d’avis que cela compromettrait, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou lui nuirait sérieusement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(7) Si elle refuse d’examiner la plainte au titre des paragraphes (2) à (6), la Commission transmet par écrit au commissaire ou au président, selon le cas, et au plaignant un avis motivé du refus. Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant précise la procédure.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Sécurité nationale
(8) La Commission refuse d’examiner toute plainte concernant des activités étroitement liées à la sécurité nationale et la renvoie à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. La Commission avise le commissaire ou le président ou les deux, selon le cas, puis le plaignant, du renvoi de la plainte à l’Office.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis à l’employé
(9) Après avoir reçu l’avis visé aux paragraphes (7) ou (8), le commissaire ou le président, selon le cas, avise l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause du refus et, le cas échéant, du renvoi visé au paragraphe (8).
Note marginale :Droit de clore une enquête
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
53 (1) La Commission peut décider de cesser d’enquêter si, à son avis :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle peut invoquer en vertu des alinéas 52(1)a) ou b), ou du paragraphe 52(5) s’applique;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ni possible en pratique de poursuivre l’enquête.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Obligation de clore une enquête
(2) La Commission cesse d’enquêter si, à son avis, l’un ou l’autre des motifs de refus qu’elle est tenue d’invoquer en application des paragraphes 52(2) à (4) ou (6) s’applique.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(3) Si elle cesse d’enquêter en application du paragraphe (2), la Commission transmet par écrit au commissaire ou au président, selon le cas, et au plaignant un avis motivé de la cessation. Si le motif invoqué est que la plainte aurait avantage à être examinée dans le cadre d’une procédure prévue par toute loi fédérale autre que la présente loi ou par toute loi provinciale, l’avis transmis au plaignant précise la procédure.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renvoi — sécurité nationale
(4) Si le paragraphe 52(8) s’applique, la Commission cesse d’enquêter et renvoie la plainte à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement. La Commission avise le commissaire ou le président ou les deux, selon le cas, puis le plaignant, du renvoi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis au membre ou à une autre personne visée par la plainte
(5) Après avoir reçu l’avis visé aux paragraphes (3) ou (4), le commissaire ou le président, selon le cas, avise l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause, selon le cas, de la cessation et, le cas échéant, du renvoi visé au paragraphe (4).
Note marginale :Réunion des plaintes
54 Sous réserve des règlements, la Commission peut réunir deux ou plusieurs plaintes, qu’elles soient déposées au titre des paragraphes 33(1) ou (2), lorsqu’elle est d’avis que cela serait indiqué en vue de l’enquête, de la révision ou de l’audience.
Note marginale :Compte rendu
55 La commission avise par écrit et sur la base régulière que prévoient les normes de service établies en application des paragraphes 8(1) ou (2), selon le cas, le plaignant et l’employé de la GRC ou l’employé de l’ASFC en cause, de l’état d’avancement de l’enquête, pour autant qu’elle soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre la tenue d’une enquête sur la question ou de lui nuire.
Plaintes renvoyées à la Commission
Note marginale :Renvoi devant la Commission
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
56 (1) Le plaignant qui n’est pas satisfait de la décision rendue en vertu des articles 38 ou 47 ou du rapport visé à l’article 49 peut, dans les soixante jours suivant la date de réception de l’avis de la décision ou du rapport, renvoyer sa plainte pour révision par demande écrite à la Commission.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Prolongation du délai
(2) La Commission peut prolonger le délai pour renvoyer la plainte si elle est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Documents à transmettre
(3) En cas de renvoi de la plainte devant la Commission en vertu du paragraphe (1) :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la Commission avise le commissaire ou le président, selon le cas, du renvoi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) le commissaire ou le président, selon le cas, transmet à la Commission, dans le délai réglementaire, une copie :
(i) de l’avis visé aux paragraphes 38(3) ou 47(3) ou une copie du rapport visé à l’article 49,
(ii) de tout autre document lié à la plainte que la Gendarmerie ou l’Agence a fourni au plaignant.
Note marginale :Révision par la Commission
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
57 (1) Sous réserve de l’article 52, la Commission révise toute plainte qui lui est renvoyée en vertu de l’article 56.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Commission satisfaite
(2) Après révision d’une plainte, la Commission, lorsqu’elle juge satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire ou du président, selon le cas, établit et transmet par écrit un rapport à cet effet au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause. Le rapport contient également les renseignements réglementaires.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Commission non satisfaite
(3) Après révision d’une plainte, la Commission, si elle ne juge pas satisfaisant le rapport ou la décision du commissaire ou du président, selon le cas, ou est d’avis qu’une enquête plus approfondie est indiquée, peut :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) soit établir et transmettre au commissaire ou au président, selon le cas, un rapport écrit énonçant les conclusions qu’elle estime indiquées relativement au rapport ou à la décision et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) soit demander au commissaire d’ordonner à la Gendarmerie — ou au président d’ordonner à l’Agence — d’enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) soit enquêter sur la plainte, notamment de façon plus approfondie, ou convoquer une audience à son égard.
Note marginale :Réponse du commissaire ou du président
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
58 (1) Le commissaire ou le président, selon le cas, est tenu, dans les six mois suivant la réception du rapport visé à l’alinéa 57(3)a), de fournir par écrit au ministre et à la Commission une réponse faisant état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. Si le commissaire ou le président choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans la réponse.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport final de la Commission
(2) Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet dès que possible copie au ministre, au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause en plus d’une copie de la réponse et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.
Audience
Note marginale :Audience
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
59 (1) Lorsque la Commission décide de convoquer une audience pour enquêter sur une plainte en vertu de l’article 51 ou de l’alinéa 57(3)c), le président de la Commission désigne un ou plusieurs membres pour tenir l’audience et transmet un avis écrit de sa décision au ministre, au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Commission
(2) Pour l’application du présent article, sont réputés être la Commission le ou les membres de celle-ci qui tiennent l’audience.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Définition de partie
(3) Au présent article, partie s’entend :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) de l’individu désigné par le commissaire ou le président, selon le cas, au titre de la présente partie;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC, selon le cas;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) du plaignant.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(4) La Commission signifie aux parties un avis écrit des date, heure et lieu de l’audience.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Séances de la Commission
(5) La Commission siège aux date, heure et lieu au Canada qu’elle fixe, compte tenu de ce qui pourrait convenir aux parties qui souhaitent comparaître devant elle.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Audiences publiques
(6) Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande de toute partie ou de tout témoin, ordonner que tout ou partie d’une audience soit tenue à huis clos ou en l’absence d’une partie, si elle estime :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) que des renseignements risquant vraisemblablement de porter atteinte à la sécurité ou à la défense nationales ou aux relations internationales seront probablement révélés au cours de l’audience;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) que des renseignements risquant vraisemblablement d’entraver le contrôle d’application de la loi seront probablement révélés au cours de l’audience;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) que des renseignements risquant vraisemblablement de compromettre l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction ou de lui nuire sérieusement seront probablement révélés au cours de l’audience;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) que des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dont l’intérêt ou la sécurité l’emporte sur l’intérêt du public à l’égard de ces renseignements seront probablement révélés au cours de l’audience;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) que des renseignements risquant vraisemblablement de révéler des renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1), seront probablement révélés au cours de l’audience;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) que des renseignements risquant vraisemblablement de révéler des renseignements visés à l’alinéa 20b) seront probablement révélés au cours de l’audience;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) par ailleurs, que les circonstances exigent une telle mesure.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Droits des intéressés
(7) Les parties et les représentants syndicaux de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause, et toute personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont la Commission est saisie, ont la possibilité, à l’audience, de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins et de faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un conseiller juridique.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Représentation des témoins
(8) La Commission permet aux témoins de se faire représenter à l’audience par un conseiller juridique.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Personne désignée
(9) La personne désignée par le commissaire ou le président, selon le cas, pour l’application de la présente partie peut se faire représenter ou aider à l’audience par une autre personne.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communications confidentielles
(10) Lorsque la personne désignée visée au paragraphe (9) se fait représenter ou assister par une autre personne, les communications confidentielles qu’elles échangent relativement à l’audience sont, pour l’application de la présente partie, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées par la personne désignée et son conseiller juridique.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Frais
(11) Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu’au lieu de résidence habituel de l’employé de la GRC ou de l’employé de l’ASFC en cause, du plaignant ou de leur conseiller juridique, cet employé, ce plaignant ou ce conseiller a droit, selon l’appréciation de la Commission et conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour engagés par lui pour sa comparution devant la Commission.
Suspension
Note marginale :Obligation de suspendre
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
60 (1) La Commission suspend l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait l’exécution ou le contrôle d’application de la législation frontalière ou une enquête ou une poursuite relative à une infraction, ou lui nuirait sérieusement.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Pouvoir de suspendre
(2) La Commission peut suspendre l’enquête, la révision ou l’audience portant sur une plainte si elle est d’avis que sa poursuite compromettrait une procédure civile ou administrative en cours, ou lui nuirait sérieusement.
Procédures conjointes
Note marginale :Enquête, révision ou audience tenue conjointement — Gendarmerie
61 Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un employé de la GRC et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada ou à l’étranger, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.
Note marginale :Enquête, révision ou audience tenue conjointement — Agence
62 Lorsqu’une plainte porte à la fois sur la conduite d’un employé de l’ASFC et sur celle d’un agent responsable du contrôle d’application de la loi de toute autre entité publique au Canada, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes à l’égard de tels agents dans le ressort concerné.
Note marginale :Enquête, révision ou audience tenue conjointement — personnes détenues
63 Si une plainte concerne la détention de personnes pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte, selon le cas, conjointement avec une autorité compétente de la province où les personnes sont ou étaient détenues.
Rapports d’enquête et d’audience
Note marginale :Rapport provisoire
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
64 (1) Au terme de l’enquête ou de l’audience, la Commission établit et transmet au commissaire ou au président, selon cas, un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Réponse du commissaire ou du président
(2) Le commissaire ou le président, selon le cas, est tenu, dans les six mois suivant la réception du rapport visé au paragraphe (1), de fournir par écrit au président de la Commission et au ministre une réponse faisant état de toute mesure additionnelle qui a été ou sera prise relativement à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées dans le rapport, il motive sa décision dans sa réponse.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport final de la Commission
(3) Après examen de la réponse, la Commission établit un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement à la plainte et elle en transmet copie au ministre, au commissaire ou au président, selon le cas, au plaignant et à l’employé de la GRC ou à l’employé de l’ASFC en cause en plus d’une copie de la réponse et, lorsqu’il existe un arrangement conclu en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, au ministre provincial de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province partie à l’arrangement dans laquelle la conduite qui fait l’objet de la plainte est survenue.
Note marginale :Conclusions et recommandations définitives
65 Les conclusions et les recommandations énoncées dans le rapport final de la Commission mentionné aux paragraphes 58(2) ou 64(3) sont définitives et ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision en justice.
Note marginale :Remise
66 La Commission, la Gendarmerie ou l’Agence remet, sur demande, les documents et autres choses à la personne qui les a produits dans un délai raisonnable après l’achèvement du rapport final de la Commission.
Avis recommandant un processus ou des mesures disciplinaires
Note marginale :Processus disciplinaire
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
67 (1) Le président de la Commission peut, lorsqu’il envoie un rapport au commissaire ou au président, selon le cas, au titre de l’alinéa 57(3)a) ou du paragraphe 64(1), envoyer au même moment un avis comprenant une recommandation au commissaire ou au président d’entamer un processus disciplinaire relativement à un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, à une personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi ou à un dirigeant ou à un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada si un tel processus n’a pas encore été entamé, si le président de la Commission est d’avis que le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé, dans l’exercice de ses attributions au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou des attributions de l’Agence au titre de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, a eu une conduite qui justifie qu’un processus disciplinaire soit entamé. Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé, selon le cas, dans le délai réglementaire, de la recommandation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(2) Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le ministre, dans le délai réglementaire, qu’un processus disciplinaire a été entamé ou des raisons pour lesquelles un tel processus ne l’a pas été. Le commissaire ou le président, selon le cas, fournit une copie de l’avis au président de la Commission.
Note marginale :Mesures disciplinaires
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
68 (1) Le président de la Commission peut, lorsqu’il envoie un rapport au commissaire ou au président, selon le cas, au titre de l’alinéa 57(3)a) ou du paragraphe 64(1), envoyer au même moment un avis comprenant une recommandation au commissaire ou au président d’imposer la mesure disciplinaire que le commissaire ou le président estime appropriée dans les circonstances relativement à un membre, une personne, un dirigeant ou un employé visé au paragraphe 67(1) si une telle mesure n’a pas encore été imposée, si le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé a fait l’objet de plus d’une plainte au sujet de laquelle la Commission a conclu que le comportement du membre, de la personne, du dirigeant ou de l’employé, selon le cas, a donné lieu ou peut avoir donné lieu à des blessures graves, au sens des règlements, ou à la mort d’une personne ou peut avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale. Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le membre, la personne, le dirigeant ou l’employé, selon le cas, dans le délai réglementaire, de la recommandation.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Avis
(2) Le commissaire ou le président, selon le cas, avise le ministre, dans le délai réglementaire, qu’une mesure disciplinaire a été imposée ou des raisons pour lesquelles une telle mesure ne l’a pas été. Le commissaire ou le président, selon le cas, fournit une copie de l’avis au président de la Commission.
Note marginale :Facteurs
69 Lorsqu’il détermine s’il fait une recommandation au titre des articles 67 ou 68, le président de la Commission tient compte des facteurs réglementaires.
Note marginale :Utilisation de renseignements
70 Afin de faire une recommandation au titre de l’article 67 d’entamer un processus disciplinaire ou afin de faire une recommandation au titre de l’article 68 d’imposer une mesure disciplinaire, à l’égard d’un membre, d’une personne, d’un dirigeant ou d’un employé, le président de la Commission peut utiliser les renseignements recueillis ou utilisés dans le cadre d’une enquête ou de la révision d’une plainte ou dans le cadre d’une audience à l’égard d’une plainte au titre de la présente loi relativement à ce membre, cette personne, ce dirigeant ou cet employé, notamment des renseignements personnels et des renseignements protégés, au sens du paragraphe 17(1).
Note marginale :Mesures de sauvegarde
71 Les articles 67 et 68 n’ont pas pour effet :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’affecter les pouvoirs et les droits du commissaire et du président;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’autoriser le commissaire ou le président à entamer un processus ou à imposer des mesures que le commissaire ou le président, selon le cas, n’est pas autrement autorisé à entamer ou à imposer;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) d’empêcher l’application de toute loi ou convention collective applicable;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) d’autoriser le fait d’entamer tout processus relativement à une conduite si un processus a déjà été entamé;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) d’autoriser l’imposition d’une mesure relativement à une conduite si une mesure a déjà été imposée ou un processus relatif à la conduite a pris fin;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) d’autoriser la collecte ou l’utilisation de renseignements autres que des renseignements recueillis ou utilisés dans le cadre d’une enquête ou de la révision d’une plainte ou dans le cadre d’une audience à l’égard d’une plainte au titre de la présente loi.
Rapport annuel du commissaire et du président
Note marginale :Rapport concernant les mesures prises
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
72 (1) Le commissaire et le président présentent au ministre, dans les trois premiers mois suivant la fin de chaque exercice, un rapport énonçant les mesures prises par le commissaire ou le président pendant cet exercice, selon le cas :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) en réponse aux recommandations énoncées dans les rapports qui leur sont soumis au titre de la présente loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) relativement aux avis qui leur sont envoyés au titre des articles 67 et 68.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Copie
(2) Une copie du rapport est fournie au président de la Commission.
PARTIE 3Examen des opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi
Définitions
Note marginale :Définitions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
73 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- agent désigné
agent désigné S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (designated officer)
- autorité centrale
autorité centrale L’autorité centrale du Canada désignée par l’article 5 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (Central Authority)
- opération transfrontalière intégrée
opération transfrontalière intégrée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi. (integrated cross-border operation)
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Précision — présente partie
(2) Pour l’application des articles 75 à 82, il est entendu que la mention, dans toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 75 ou du paragraphe 79(1), d’une telle disposition vaut mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 75 ou au paragraphe 79(1), selon le cas.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Précision — articles 90 et 91
(3) Il est entendu que la mention, aux articles 90 et 91, de toute disposition qui s’applique dans la présente partie au titre de l’article 75 vaut aussi mention de cette disposition dans sa version modifiée conformément à l’article 75.
Objet
Note marginale :Objet
74 La présente partie a pour objet de définir le rôle de la Commission dans le traitement des plaintes liées aux opérations transfrontalières intégrées et dans l’examen de ces opérations.
Application de dispositions
Note marginale :Application de certaines dispositions
75 Les articles 8, 10, 11, 16 à 25 et 28 à 32, à l’exception du paragraphe 28(6) et de l’article 29, s’appliquent dans la présente partie avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la mention de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur le Programme de protection des témoins, à l’alinéa 25(2)c) et au paragraphe 28(1), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) sauf au paragraphe 17(7), la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) la mention du commissaire, au paragraphe 17(7), vaut mention du commissaire agissant à titre d’autorité centrale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la mention des activités de la Gendarmerie, au paragraphe 28(1), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) la mention des opérations de la Gendarmerie, aux paragraphes 28(1) et (5), vaut mention d’opérations transfrontalières intégrées;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) la mention de l’article 29, aux paragraphes 17(2) et 32(1), vaut mention de l’article 77;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) la mention de la Gendarmerie, aux paragraphes 16(1) et 17(2), au passage du paragraphe 19(1) précédant l’alinéa a), au paragraphe 22(2) et au passage du paragraphe 24(1) précédant l’alinéa a), vaut mention de la Gendarmerie, de l’autorité centrale ou de tout agent désigné qui a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) la mention de la Gendarmerie aux alinéas 19(1)d) et f) et 24(1)c), vaut mention de l’autorité centrale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) la mention de la présente partie et de la partie 2, au paragraphe 16(1), vaut mention des articles 76 à 78, du paragraphe 79(2) et des articles 80 à 82 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la présente partie au titre de l’article 75 ou du paragraphe 79(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) la mention d’un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I de cette loi, aux alinéas 17(1)f) et 19(1)a) et d), vaut mention de tout agent désigné qui a été nommé en vertu de l’alinéa 7(1)a) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) la mention de toute réunion de la Gendarmerie et de la Commission, à l’alinéa 19(1)g), vaut mention de toute réunion avec la Commission;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
l) la mention de la partie 2, au paragraphe 17(2), vaut mention des articles 76 à 78, du paragraphe 79(2) et des articles 80 à 82 ainsi que des dispositions qui s’appliquent dans la présente partie au titre de l’article 75 ou du paragraphe 79(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
m) la mention de l’article 13, à l’alinéa 25(2)b), vaut mention de l’article 78.
Rapport
Note marginale :Copie du rapport pour les ministres provinciaux
76 La Commission peut fournir une copie du rapport visé à l’article 28, préparé au titre de la présente partie, au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans toute province où des opérations transfrontalières intégrées peuvent avoir lieu.
Note marginale :Examen pour faire suite à la demande d’une province
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
77 (1) Le ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police dans la province peut demander au ministre de demander à la Commission d’effectuer un examen des opérations transfrontalières intégrées qu’il précise et qui sont exercées dans sa province.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport
(2) Lorsqu’elle effectue un examen sous le régime du présent article, la Commission présente un rapport au ministre, au ministre provincial qui a demandé l’examen et à l’autorité centrale, et elle peut en fournir une copie à tout autre ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police d’une province.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conclusions et recommandations
(3) La Commission inclut dans son rapport les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées relativement :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) à la question de savoir si les opérations transfrontalières intégrées sont conformes à la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, à ses règlements, à toute directive donnée par le ministre en vertu de cette loi ou aux politiques, procédures ou lignes directrices régissant ces opérations;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) au bien-fondé, à la pertinence, à l’adéquation ou à la clarté de ces politiques, procédures ou lignes directrices.
Note marginale :Rapport annuel — provinces
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
78 (1) Pour chaque exercice durant lequel a été déposée sous le régime de la présente partie une plainte liée à une opération transfrontalière intégrée qui s’est déroulée dans une province donnée ou durant lequel une telle plainte a été réglée, la Commission présente au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de la province un rapport indiquant, pour la province, le nombre et le sujet des plaintes sur toute conduite survenue dans celle-ci, la manière dont les plaintes ont été réglées, le cas échéant, et toute tendance qui se dégage. La Commission présente une copie de ce rapport au ministre et au commissaire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Normes de service concernant les délais à respecter
(2) Les renseignements concernant le rendement de la Commission relativement aux normes de service établies en application du paragraphe 8(1) sont inclus dans les rapports.
Enquêtes, révisions et audiences relatives aux plaintes
Note marginale :Application de certaines dispositions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
79 (1) Les articles 33 à 66, à l’exception du paragraphe 44(2) et des articles 39 et 61, s’appliquent dans la présente partie avec les adaptations nécessaires et les modifications suivantes :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) la mention du commissaire vaut mention de l’autorité centrale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la mention dans la plainte d’une personne qui est un employé de la GRC vaut mention de l’agent désigné en cause dans celle-ci;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) sauf à l’alinéa 33(7)b), la mention d’une personne qui est un employé de la GRC vaut mention de l’agent désigné;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) la mention de la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, au paragraphe 52(2), vaut mention de la partie IV de cette loi ou de dispositions comparables des lois d’une province, des États-Unis ou de l’un de ses États;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) sauf au paragraphe 33(11), à l’article 37, aux paragraphes 47(1) à (3), à l’alinéa 57(3)b) et à l’article 66, la mention de la Gendarmerie vaut mention de l’autorité centrale;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) la mention de la Gendarmerie, à l’article 37, aux paragraphes 47(1) à (3) et à l’alinéa 57(3)b), vaut mention de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) la mention de la Gendarmerie, au paragraphe 33(11) et à l’article 66, vaut mention de l’autorité centrale et de la ou des personnes chargées, par l’autorité centrale, du traitement de la plainte;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) la mention d’un employé de la GRC, au paragraphe 44(1), et la mention d’un membre, au paragraphe 50(6), valent mention de l’agent désigné;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) la mention de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada ou de la Loi sur le Programme de protection des témoins, aux paragraphes 33(1) et 36(1), vaut mention de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Communication et utilisation à des fins disciplinaires
(2) La Commission communique à l’autorité centrale dans les meilleurs délais les observations visées au paragraphe 44(1) qu’elle a reçues en application de la présente partie au sujet de la plainte, y compris les renseignements personnels qui s’y trouvent. L’autorité centrale peut à son tour les communiquer aux personnes ci-après, mais seulement dans le but de permettre la prise d’éventuelles mesures disciplinaires à l’encontre de l’agent désigné en cause :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) toute personne qu’elle estime en mesure de prendre de telles mesures, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) la personne désignée comme autorité centrale des États-Unis chargée de la mise en oeuvre de l’accord au sens de l’article 2 de cette loi, si l’agent désigné en cause a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la même loi.
Note marginale :Enquêtes conjointes
80 Lorsqu’une plainte porte sur la conduite d’un agent désigné, la Commission peut tenir une enquête, une révision ou une audience sur la plainte conjointement avec l’entité publique ayant des compétences similaires en matière de plaintes du public contre les agents responsables du contrôle d’application de la loi dans tout ressort concerné, au Canada ou à l’étranger.
Note marginale :Règles
81 L’autorité centrale peut établir des règles de procédure concernant le traitement des plaintes dans le cadre de la présente partie, notamment à l’égard des enquêtes et du règlement des plaintes. Ces règles s’appliquent à elle et aux personnes qu’elle charge du traitement des plaintes.
Note marginale :Rapport final
82 Le président de la Commission transmet le rapport visé aux paragraphes 58(2) ou 64(3) et préparé au titre de la présente partie au ministre de qui relève au premier chef l’administration des forces de police de chacune des provinces où l’opération transfrontalière intégrée a eu lieu.
PARTIE 4Dispositions générales
Note marginale :Délégation
83 Le commissaire peut déléguer à tout membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, aux conditions qu’il fixe, les pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi, à l’exception du pouvoir de délégation que lui accorde le présent article, du pouvoir que lui accorde la présente loi d’établir des règles et du pouvoir de conclure un protocole d’entente au titre du paragraphe 17(7).
Note marginale :Aucun effet
84 Le dépôt d’une plainte en vertu des paragraphes 33(1) ou (2) ou de l’article 36, l’enquête sur une plainte déposée en vertu de l’une de ces dispositions ou la révision d’une plainte au titre de l’article 57 n’ont pas pour effet :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) d’empêcher la tenue d’une enquête relativement à une infraction à une loi fédérale ou provinciale ou de la retarder;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) d’empêcher la prise de mesures sous le régime de la législation frontalière ou de la retarder;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) d’empêcher l’exécution d’une mesure de renvoi ou de retarder les procédures qui y sont liées;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) d’empêcher l’extradition de quiconque au Canada ou du Canada ou de retarder les procédures qui y sont liées;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) de permettre à un particulier d’entrer au Canada ou d’y séjourner au-delà de la période de séjour autorisée.
Note marginale :Coopération
85 La Commission et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement prennent toute mesure raisonnable pour coopérer afin d’éviter que l’exercice du mandat de la Commission ne fasse double emploi avec l’exercice du mandat de l’Office.
Note marginale :Droit d’être informé du droit de déposer une plainte
86 La personne qui est arrêtée ou détenue par un dirigeant ou un employé de l’Agence des services frontaliers du Canada a le droit d’être informée dans les meilleurs délais de son droit de déposer une plainte en vertu de la partie 2 et de la façon de le faire. Si elle est subséquemment détenue pour le compte de l’Agence au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe 13(3) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers, elle a le droit d’être informée dans les meilleurs délais de son droit de déposer, auprès de l’autorité compétente de la province où elle est détenue, une plainte sur son traitement en détention ou ses conditions de détention et de la façon de le faire.
Note marginale :Règlements
87 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) concernant l’établissement des normes de service pour l’application de l’article 8;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) concernant la communication par la Commission de renseignements à des personnes ou entités autres que ses membres, son personnel ou les personnes agissant pour son compte et concernant les mesures que ces personnes ou entités doivent prendre pour protéger ces renseignements;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) concernant la procédure d’exercice du droit d’accès de la Commission aux renseignements protégés prévu à l’article 17;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) concernant l’utilisation de renseignements en vertu du paragraphe 26(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) concernant les examens effectués conjointement au titre de l’article 30, notamment des règlements concernant la conclusion d’accords ou d’ententes — et l’échange de renseignements — entre la Commission et toute autorité compétente visée à cet article pour les besoins des examens conjoints;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
f) pour l’application des paragraphes 40(5) et 41(5), concernant le délai de protection et de conservation de la preuve;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
g) prévoyant les catégories de plaintes qui ne peuvent être réglées à l’amiable par le commissaire ou le président au titre de l’article 43;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
h) concernant la présentation d’observations au titre du paragraphe 44(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
i) pour l’application de l’article 54, concernant la réunion des plaintes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
j) pour l’application des articles 61 et 62, concernant les enquêtes, les révisions et les audiences conjointes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
k) concernant les enquêtes, les révisions ou les audiences effectuées conjointement au titre de l’article 63, notamment des règlements concernant la conclusion d’accords ou d’ententes — et l’échange de renseignements — entre la Commission et toute autorité compétente visée à cet article pour les besoins des enquêtes, des révisions ou des audiences conjointes;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
l) concernant les avis visés aux paragraphes 67(1) et 68(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
m) concernant le comportement, pour l’application du paragraphe 68(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
n) définissant les blessures graves, pour l’application du paragraphe 68(1);
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
o) concernant les enquêtes, révisions et audiences conjointes visées à l’article 80;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
o.1) concernant :
(i) la communication de renseignements et la coopération entre la Commission et l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ou entre la Commission et toute autre entité fédérale prévue par règlement,
(ii) le renvoi de plaintes par la Commission à l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ou à toute autre entité fédérale prévue par règlement, ou le renvoi de plaintes par cet Office ou par toute autre entité fédérale prévue par règlement à la Commission,
(iii) les procédures effectuées conjointement par la Commission avec l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement ou par la Commission avec toute autre entité fédérale prévue par règlement;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
p) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.
Note marginale :Comparution des témoins, etc.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
88 (1) Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) étant régulièrement convoqué comme témoin ou à un autre titre sous le régime de la présente loi, ne se présente pas;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) comparaissant comme témoin lors d’une procédure, refuse, alors qu’on le lui demande :
(i) de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle,
(ii) de produire un document ou une chose qui relève de lui ou qu’il a en sa possession,
(iii) de répondre à une question;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) lors d’une procédure, profère des propos insultants ou menaçants ou fait obstruction d’une manière ou d’une autre;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) sans justification ni excuse légitime, imprime ou publie sciemment des remarques ou tient sciemment des propos relativement à toute procédure en cours dans le but de convaincre un témoin de ne pas participer à une procédure.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas à l’agent désigné, au sens du paragraphe 73(1), qui a été nommé en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Peine
(3) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) encourt une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infractions — harceler, gêner, détruire des documents, etc.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
89 (1) Il est interdit à toute personne :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) de harceler, d’intimider ou de menacer une autre personne dans le dessein de la forcer à s’abstenir de déposer une plainte sous le régime des parties 2 ou 3;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) de harceler, d’intimider ou de menacer les personnes suivantes :
(i) le particulier qui dépose une plainte sous le régime des parties 2 ou 3,
(ii) le particulier affecté par la conduite visée par la plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iii) la personne dont elle croit raisonnablement qu’elle sera assignée à témoigner ou questionnée par la Commission lorsque celle-ci examine une plainte déposée sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties,
(iv) la personne qui exerce des pouvoirs ou fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties 1 à 3;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
c) de gêner sciemment une personne dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des parties 1 à 3, ou de lui faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de lui communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
d) de détruire, de tronquer ou de modifier un document ou une chose, ou de les cacher, de les falsifier ou de les contrefaire, sachant qu’ils seront vraisemblablement pertinents dans le cadre d’une enquête ou d’une audience tenue sur la plainte au titre des parties 2 ou 3 ou d’une révision tenue sous le régime de l’une ou l’autre de ces parties;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
e) d’ordonner, de proposer ou de conseiller à une personne de commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à d), ou de l’amener de n’importe quelle façon à le faire.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Infraction — non-respect d’obligations
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
90 (1) Quiconque omet de s’acquitter de toute obligation prévue aux paragraphes 22(2) ou (6) ou 24(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Disculpation
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) s’il établit qu’il a pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Note marginale :Infraction — fourniture de renseignements
91 Quiconque contrevient au paragraphe 25(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Prescription
92 Les poursuites par procédure sommaire des infractions tombant sous le coup de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.
PARTIE 5L.R., ch. R-10Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
93 [Modifications]
94 [Modifications]
96 [Modifications]
97 [Modifications]
98 [Modifications]
99 [Modifications]
100 [Modifications]
101 [Modifications]
102 [Modifications]
103 [Modifications]
104 [Modifications]
105 [Modifications]
106 [Modifications]
107 [Modifications]
PARTIE 62005, ch. 38Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
108 [Modifications]
109 [Modifications]
110 [Modifications]
111 [Modifications]
PARTIE 7Modification terminologique
112 [Modifications]
PARTIE 8Dispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Note marginale :Définitions
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
113 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- ancienne Commission
ancienne Commission La Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada constituée aux termes du paragraphe 45.29(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (former Commission)
- nouvelle Commission
nouvelle Commission La Commission. (new Commission)
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Membres de l’ancienne Commission
(2) Les personnes qui occupent les postes de président, de vice-président et de membre de l’ancienne Commission à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) sont maintenues dans leur poste de président, de vice-président et de membre, respectivement, de la nouvelle Commission jusqu’à la fin du mandat pour lequel elles ont été nommées.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Personnel
(3) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, occupaient un poste à l’ancienne Commission, à cette différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent à la nouvelle Commission.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Transfert de crédits
(4) Les sommes affectées — mais non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux frais et dépenses de la nouvelle Commission.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
(5) Les droits et biens de l’ancienne Commission, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Renvois
(6) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, la mention de celle-ci vaut mention de la nouvelle Commission.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Procédures en cours
(7) La nouvelle Commission succède, au même titre et dans les mêmes conditions, à l’ancienne Commission comme partie aux procédures judiciaires ou administratives en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles celle-ci est partie.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Demandes
(8) Toute demande effectuée au titre des articles 45.34, 45.35 ou 45.51 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 28 de la présente loi, pour laquelle l’ancienne Commission n’a pas présenté de rapport au ministre avant cette date est réputée être une demande effectuée au titre des articles 12, 28 ou 29 de la présente loi, selon le cas.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Plaintes
(9) Toute plainte déposée au titre des articles 45.53 ou 45.59 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 33 de la présente loi, qui n’a pas été réglée par l’ancienne Commission avant cette date peut être réglée par la nouvelle Commission conformément aux dispositions de la présente loi.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Conduite
(10) Une plainte peut être déposée au titre des articles 33 et 36, que la conduite en cause ait eu lieu avant, après ou à la date d’entrée en vigueur de ces articles.
- La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Application des articles 67 et 68
(11) Les articles 67 et 68 s’appliquent uniquement à l’égard des plaintes déposées au titre des articles 33 et 36 à la date d’entrée en vigueur de ces articles ou après cette date.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information
114 [Modifications]
115 [Modifications]
116 [Modifications]
117 [Modifications]
L.R., ch. C-5Loi sur la preuve au Canada
118 [Modifications]
L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques
119 [Modifications]
120 [Modifications]
121 [Modifications]
122 [Modifications]
123 [Modifications]
124 [Modifications]
L.R., ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25Loi sur la protection de l’information
125 [Modifications]
126 [Modifications]
L.R., ch. P-21Loi sur la protection des renseignements personnels
127 [Modifications]
128 [Modifications]
L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
129 [Modifications]
1991, ch. 30Loi sur la rémunération du secteur public
130 [Modifications]
131 [Modifications]
2017, ch. 15Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement
132 [Modifications]
133 [Modifications]
134 [Modifications]
135 [Modifications]
2019, ch. 13, art. 2Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement
136 [Modifications]
137 [Modifications]
138 [Modifications]
139 [Modifications]
140 [Modifications]
141 [Modifications]
142 [Modifications]
2019, ch. 13, art. 49.1Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères
143 [Modifications]
144 [Modifications]
Dispositions de coordination
145 [Modifications]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *146 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Loi non en vigueur.]
- Date de modification :