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Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public

Version de l'article 39 du 2005-04-04 au 2005-06-28 :


Note marginale :Définition de « cabinet de comptables »

  •  (1) Pour l’application du présent article, cabinet de comptables s’entend d’une société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession ou d’une personne morale constituée sous le régime d’une loi provinciale pour fournir des services de comptabilité.

  • Note marginale :Conditions à remplir

    (2) Peut être nommé vérificateur :

    • a) toute personne physique qui :

      • (i) est membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

      • (ii) possède au moins cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exercice de la vérification d’institutions financières,

      • (iii) réside habituellement au Canada,

      • (iv) est indépendante de l’Office et de ses filiales, ainsi que des administrateurs et dirigeants de l’un et des autres;

    • b) le cabinet de comptables dont le membre ou dirigeant désigné conjointement par le cabinet et l’Office pour la vérification satisfait aux critères énumérés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Indépendance

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) l’indépendance est une question de fait;

    • b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont un associé :

      • (i) est associé, administrateur, dirigeant ou employé de l’Office ou de l’une de ses filiales ou est associé d’un de leurs administrateurs, dirigeants ou employés,

      • (ii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite d’une des filiales de l’Office dans les deux ans précédant sa nomination éventuelle au poste de vérificateur de l’Office.

  • Note marginale :Désignation conjointe

    (4) Dans les quinze jours suivant celui où il a été choisi pour procéder à la vérification, le cabinet de comptables désigne, conjointement avec l’Office, un membre ou un dirigeant qui satisfait aux critères énumérés à l’alinéa (2)a).

  • Note marginale :Démission

    (5) Le vérificateur doit démissionner dès qu’à sa connaissance il ne remplit plus les conditions requises par le présent article.

  • Note marginale :Prise d’effet de la démission

    (6) La démission du vérificateur prend effet dès réception par l’Office d’un avis écrit à cet effet ou à la date ultérieure que précise celui-ci.

  • Note marginale :Déclaration du vérificateur

    (7) Le vérificateur de l’Office qui démissionne ou qui apprend, notamment par voie d’avis, la tenue d’une réunion du conseil d’administration destinée à pourvoir le poste qu’il occupe est tenu de présenter à l’Office une déclaration écrite exposant les motifs, selon le cas, de sa démission ou de son opposition à son remplacement.

  • Note marginale :Transmission de la déclaration

    (8) L’Office fait parvenir sans délai au ministre, au ministre de la Défense nationale et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile un exemplaire de la déclaration du vérificateur visé par le remplacement ou qui démissionne en raison d’un désaccord avec les administrateurs ou dirigeants.

  • 1999, ch. 34, art. 39
  • 2005, ch. 10, art. 34

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