Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Version de l'article 11 du 2005-11-25 au 2006-12-11 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Protection de l’identité
11 L’administrateur général veille à ce que :
a) sous réserve de toute autre loi fédérale applicable, de l’équité procédurale et de la justice naturelle, l’identité des personnes en cause dans le cadre d’une divulgation soit protégée, notamment celle du divulgateur, des témoins et de l’auteur présumé de l’acte répréhensible;
b) des mécanismes visant à assurer la protection de l’information recueillie relativement à une divulgation soient mis en place.
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