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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 19.6 du 2007-04-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Suspension de sanction disciplinaire

  •  (1) Dans le cas où le commissaire décide que la plainte est recevable, où il envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et où une sanction disciplinaire a déjà été infligée à quiconque au motif qu’il a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte :

    • a) l’exécution de la sanction disciplinaire — ainsi que l’exercice de tout recours par la personne au titre de toute autre loi fédérale ou de toute convention collective en vue de contester la sanction — sont suspendus durant la période prévue au paragraphe (3);

    • b) l’administrateur général compétent prend les mesures nécessaires en vue de remettre la personne dans la situation où elle était avant l’exécution de la sanction.

  • Note marginale :Exception

    (2) À l’exception de toute décision prise sous le régime de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, dans le cas où un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre a statué sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire déjà infligée à une personne au motif qu’elle a participé à l’exercice des prétendues représailles faisant l’objet de la plainte :

    • a) le paragraphe (1) ne s’applique pas;

    • b) ni le commissaire ni le Tribunal ne peut traiter de toute question relative à la sanction disciplinaire.

  • Note marginale :Période de suspension

    (3) La suspension visée à l’alinéa (1)a) commence à la date où le commissaire envoie sa décision en application du paragraphe 19.4(2) et prend fin à la première des éventualités ci-après à survenir :

    • a) la plainte est retirée ou rejetée;

    • b) le commissaire présente une demande visant la prise de l’ordonnance prévue à l’alinéa 20.4(1)a) à l’égard de la plainte;

    • c) dans le cas où le commissaire présente une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b) à l’égard de la plainte, le Tribunal décide que le plaignant n’a pas été victime de représailles de la part de la personne en cause;

    • d) des sanctions disciplinaires sont infligées pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal.

  • Note marginale :Annulation

    (4) La sanction disciplinaire infligée pour donner suite à un règlement approuvé par le commissaire ou à une ordonnance du Tribunal annule toute sanction disciplinaire antérieure.

  • Note marginale :Application

    (5) Le présent article s’applique malgré la partie IV de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

  • 2006, ch. 9, art. 201

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