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Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles

Version de l'article 21.5 du 2006-12-12 au 2007-04-14 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décision : alinéa 20.4(1)b)

  •  (1) S’agissant d’une demande visant la prise des ordonnances prévues à l’alinéa 20.4(1)b), le Tribunal décide si des représailles ont été exercées à l’égard du plaignant et si la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui les auraient exercées les ont effectivement exercées. S’il décide que des représailles ont été exercées, le Tribunal peut ordonner — indépendamment de la question de savoir si ces personnes ont exercé les représailles — la prise de mesures de réparation à l’égard du plaignant.

  • Note marginale :Parties

    (2) Outre le commissaire, sont parties à la procédure :

    • a) le plaignant;

    • b) s’agissant d’un fonctionnaire, son employeur;

    • c) s’agissant d’un ancien fonctionnaire, la personne ou l’entité qui était son employeur à l’époque où les représailles auraient été exercées;

    • d) la personne ou les personnes identifiées dans la demande comme étant celles qui auraient exercé les représailles.

  • Note marginale :Motifs de la décision

    (3) Le Tribunal motive par écrit sa décision dans les meilleurs délais.

  • Note marginale :Pouvoir : sanction disciplinaire

    (4) Après avoir motivé par écrit sa décision en conformité avec le paragraphe (3), le Tribunal peut rendre une ordonnance concernant les sanctions disciplinaires à infliger à toute personne qui, selon lui, a exercé les représailles.

  • Note marginale :Parties

    (5) Outre le commissaire, sont parties à la procédure pour l’application du paragraphe (4) chaque personne à l’égard de laquelle il entend demander qu’elle fasse l’objet de sanctions disciplinaires et la personne désignée par le Tribunal en vue de présenter des observations en matière disciplinaire pour le compte de la personne ou de l’entité à qui le Tribunal enjoindrait d’exécuter l’ordonnance.

  • 2006, ch. 9, art. 201

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