Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)
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PARTIE IPension de retraite (suite)
Règlements (suite)
Note marginale :Règlements
42.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer un taux annuel de traitement pour l’application du paragraphe 5(6) ou prévoir son mode de détermination;
b) fixer le nombre d’heures hebdomadaires, inférieur à douze, visé aux articles 5.1 ou 5.2 ou à l’alinéa 8(2)b.1);
c) fixer, pour l’application des articles 5.1 ou 5.2 ou de l’alinéa 8(2)b.1), le mode de calcul de la moyenne du nombre d’heures hebdomadaires et déterminer la période visée par ce calcul;
d) préciser les circonstances dans lesquelles un choix peut être effectué en vertu de l’article 5.2 ou des paragraphes 5.4(1) ou 5.5(1), les modalités et le délai applicables à ce choix, ainsi que les circonstances et les conditions de sa révocation ou celles d’un nouveau choix effectif ou présumé;
e) fixer les modalités de temps ou autres selon lesquelles un choix peut être effectué en vertu du paragraphe 5.3(1);
f) déterminer, pour l’application du paragraphe 5.3(4), la partie de la période du congé à compter comme service ouvrant droit à pension au titre de la division 6(1)a)(ii)(A);
g) déterminer le montant à verser par la personne qui effectue un choix visé aux paragraphes 5.4(1) ou 5.5(1) et fixer les modalités de temps ou autres pour le paiement de ce montant;
h) déterminer, malgré les règlements pris en application de l’alinéa 42(1)d), le montant à payer en vertu de l’alinéa 7(1)k);
i) déterminer le montant à verser par le contributeur en vertu du paragraphe 7(1.1);
j) prendre des mesures relatives au choix visé à l’article 13.1, notamment en ce qui concerne :
(i) la question de savoir à quel moment, de quelle manière et dans quelles circonstances le choix peut être effectué, révoqué ou réputé avoir été révoqué,
(ii) la réduction de la pension ou de l’allocation annuelle du contributeur lorsqu’un choix a été effectué,
(iii) le montant de l’allocation annuelle immédiate à verser en vertu du paragraphe 13.1(2),
(iv) toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 13.1;
k) et l) [Abrogés, 2000, ch. 12, art. 277]
m) pour l’application de la définition de service opérationnel, à l’article 24.1, désigner certains types de services ainsi que les établissements ou autres lieux où ils sont effectués et préciser les périodes qui, bien que non consacrées au service opérationnel, lui sont assimilées;
n) fixer les conditions auxquelles la personne qui cesse d’être affectée au service opérationnel défini à l’article 24.1, mais reste employée au Service correctionnel du Canada, peut choisir de façon irrévocable d’être réputée affectée au service opérationnel tant qu’elle reste ainsi employée;
o) prévoir le mode de détermination de la date à laquelle une personne est réputée avoir commencé à être affectée au service opérationnel défini à l’article 24.1 ou avoir cessé de l’être;
p) préciser, pour l’application des articles 24.2 et 24.3 et des règlements pris en vertu du présent paragraphe, à quelles conditions le service effectué avant la date d’entrée en vigueur de ces articles ou à partir de cette date constitue un service opérationnel, défini à l’article 24.1, ouvrant droit à pension;
q) prévoir les circonstances et les conditions à prendre en compte afin que les personnes visées à l’article 24.2 aient droit, à leur choix, à une pension immédiate ou à une allocation annuelle pour leurs périodes de service opérationnel qui constituent un service ouvrant droit à pension, déterminer le mode de calcul ou de révision de cette pension ou allocation et prévoir les circonstances dans lesquelles elles sont réputées avoir choisi entre une pension immédiate ou une allocation annuelle;
r) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 499]
s) préciser les catégories de personnes visées au paragraphe 24.4(2);
t) faire porter, par le ministre, des montants supplémentaires au compte de pension de retraite — ou en faire verser par lui à la Caisse de retraite de la fonction publique — relativement au service opérationnel qui constitue un service ouvrant droit à pension au crédit d’une personne visée à l’article 24.2 et prévoir les modalités et les circonstances à prendre en compte à l’égard de ces montants;
u) prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent au contributeur visé à l’article 40.1, à l’employé à temps partiel ou à la personne qui, le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 11 de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite, était réputée, en vertu de l’article 14 de la présente loi, dans sa version à ce jour, employée dans la fonction publique et adapter ces dispositions à cette application;
v) régir les taux auxquels l’intérêt est calculé, de quelle manière et à quels moments il est porté au crédit du compte de pension de retraite en vertu de l’alinéa 44(1)c);
v.1) exclure une partie d’un ministère ou un secteur du gouvernement exécutif du Canada de l’application de la définition de fonction publique au paragraphe 3(1);
v.2) prévoir les conditions et modalités de temps ou autres relatives à l’exercice des choix visés aux divisions 6(1)b)(iii)(M) ou (N), le mode de détermination du service ouvrant droit à pension qui résulte de ces choix ainsi que le mode de détermination des montants à payer, aux termes de l’alinéa 7(1)k), à l’égard des périodes visées par ces choix et prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure l’article 8 et les règlements d’application de l’article 8 s’appliquent à ces choix et aux contributeurs qui les font et adapter ces dispositions à cette application;
v.3) prévoir, pour l’application du paragraphe 10(9), les modalités et le mode de détermination des soldes à prendre en compte et, pour l’application de l’alinéa 10(9)c), le calcul de l’intérêt;
v.4) prévoir le mode de détermination de la valeur de transfert pour l’application de la définition de ce terme à l’article 10, ainsi que les conditions selon lesquelles le contributeur a droit à la valeur de transfert, et prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de l’article 13.01;
v.5) prévoir à quelles conditions — notamment en ce qui touche l’obligation pour le cessionnaire de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique le montant déterminé conformément aux règlements de façon générale ou particulière — et selon quelles modalités un cessionnaire continue de faire partie de la fonction publique en raison d’un ordre du Conseil du Trésor donné en vertu du paragraphe 40.1(2) et la période maximale pendant laquelle il continue d’en faire partie;
v.6) prévoir des catégories de régimes de pension ou de régimes d’épargne-retraite pour l’application du paragraphe 40.2(1) et prévoir à quelles conditions, selon quelles modalités et dans quelle mesure les périodes de service peuvent compter comme des périodes de service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 40.2(9);
v.7) prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s’appliquent aux employés d’une entité ou d’une partie de celle-ci — ou adapter ces dispositions dans le cadre de cette application — dans les cas où un décret est pris en application du paragraphe 42(4) ou des règlements sont pris en vertu de l’alinéa v.1) à l’égard de l’entité, notamment la manière de déterminer le montant à payer sur le compte de pension de retraite ou par la Caisse de retraite de la fonction publique pour ces employés et les modalités de versement de ce montant;
v.8) régir les renseignements additionnels que doit comporter le rapport annuel visé à l’article 46;
w) prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire pour l’application des dispositions de la présente loi mentionnées au présent paragraphe.
Note marginale :Rétroactivité
(2) Les règlements visés aux alinéas (1)a), f), g), h), i), m), q), s), u) ou v) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
- 1992, ch. 46, art. 22
- 1996, ch. 18, art. 35
- 1999, ch. 34, art. 92
- 2000, ch. 12, art. 277
- 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 52
- 2012, ch. 31, art. 499
Paiements sur le compte de pension de retraite
Note marginale :Paiements sur le compte
43 (1) Tous les montants nécessaires au paiement des prestations que prévoient la présente partie et la partie III doivent être payés sur le compte de pension de retraite si elles sont payables en ce qui touche le service ouvrant droit à pension qui est au crédit du contributeur avant le 1er avril 2000.
Note marginale :Transfert des montants
(2) Les montants déposés auprès du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique au titre du paragraphe 44.1(2) sont transférés à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.
Note marginale :Paiement des prestations
(3) Si les montants portés au crédit du compte de pension de retraite ne permettent pas de payer les prestations visées au paragraphe (1), les montants nécessaires au paiement de celles-ci doivent être portés au débit du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique et payés sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 43
- 1999, ch. 34, art. 93
Montants
Note marginale :Crédits annuels
44 (1) Lors de chaque exercice, sont portés au crédit du compte de pension de retraite :
a) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 95]
b) pour chaque mois, le montant que le ministre détermine en fonction de la somme globale versée au compte pendant le mois précédent sous forme de contributions à l’égard d’un service passé;
c) le montant qui représente l’intérêt sur le solde figurant au crédit du compte, calculé de la manière et selon les taux et porté au crédit aux moments fixés par règlements. Toutefois, le taux applicable à un trimestre donné au cours d’un exercice doit être au moins égal à celui qui serait obtenu pour le même trimestre par la méthode de calcul prévue à l’article 46 du Règlement sur la pension de la fonction publique, dans sa version du 31 mars 1991.
(2) à (5) [Abrogés, 1999, ch. 34, art. 95]
Note marginale :Montants portés au crédit du compte à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle
(6) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 45 concernant l’état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique, est porté au crédit du compte, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (7), le montant que, de l’avis du ministre, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte que détermine le ministre, au solde créditeur que devrait alors, suivant l’estimation de celui-ci, avoir le compte et le fonds pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.
Note marginale :Versements annuels égaux
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le montant qu’il faudra ajouter au solde créditeur du compte de pension de retraite, en application du paragraphe (6), est porté au crédit du compte par versements annuels égaux échelonnés sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que détermine le ministre, le premier versement devant être porté au crédit du compte au cours de l’exercice où le rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement.
Note marginale :Ajustements
(8) Lorsqu’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (7), les versements qui restaient à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le ministre estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu’il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait avoir le compte de pension de retraite et le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.
Note marginale :Montant porté au débit du compte à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle
(9) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 45 concernant l’état du compte de pension de retraite et la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique, peut être porté au débit du compte, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (11), le montant qui, de l’avis du ministre, dépasse le montant devant, à son avis — fondé sur le rapport —, être au crédit du compte et du fonds, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.
Note marginale :Montant dépassant le montant maximum
(10) Si le montant total au crédit du compte et du fonds visés au paragraphe (9) dépasse, à la suite du dépôt du rapport, le montant maximum visé au paragraphe (13), le montant excédentaire est porté au débit du compte selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (11).
Note marginale :Prélèvements annuels
(11) Sous réserve du paragraphe (12), le montant pouvant être porté au débit du compte en application du paragraphe (9) et celui devant l’être en application du paragraphe (10) sont prélevés annuellement sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que détermine le ministre, le premier prélèvement devant être effectué au cours de l’exercice où le rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement.
Note marginale :Ajustements
(12) Lorsqu’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (11), les prélèvements restant à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le ministre estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu’il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait avoir le compte de pension de retraite et le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.
Note marginale :Montants maximums
(13) À la fin de la période, le montant total au crédit du compte de pension de retraite et du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique ne peut dépasser cent dix pour cent du montant que le ministre estime nécessaire pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000.
Note marginale :Coûts
(14) Les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000 sont payés sur le compte de pension de retraite. Ces coûts sont fixés par le Conseil du Trésor.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 44
- 1992, ch. 46, art. 23
- 1999, ch. 34, art. 95
Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique
Note marginale :Constitution
44.1 (1) Est constitué le Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique.
Note marginale :Dépôt auprès du fonds
(2) Sont déposés auprès du fonds :
a) les sommes du compte de pension de retraite transférées le 1er avril 2000 ou après cette date que le ministre des Finances détermine, selon les modalités de temps et autres fixées par lui;
b) les revenus des placements faits avec celles-ci et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements.
Note marginale :Coûts
(3) Si le montant au crédit du compte de pension de retraite ne permet pas de payer les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est au crédit des contributeurs avant le 1er avril 2000, les coûts sont payés sur le fonds.
Note marginale :Transfert
(4) Après consultation de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, le ministre des Finances peut transférer du fonds au compte de pension de retraite, selon les modalités de temps et autres qu’il fixe, les montants qu’il détermine.
- 1999, ch. 34, art. 96
Caisse de retraite de la fonction publique
Note marginale :Constitution
44.2 (1) Est constituée la Caisse de retraite de la fonction publique.
Note marginale :Dépôt auprès de la caisse
(2) Sont déposés auprès de la caisse :
a) le montant que le ministre détermine en vertu du paragraphe (3);
b) les montants devant être payés à la caisse au titre de la présente loi;
c) les revenus des placements faits avec les montants visés aux alinéas a) et b) et les profits, moins les pertes qui résultent de la vente des placements.
Note marginale :Montants déterminés par le ministre
(3) Lors de chaque exercice, sont déposés auprès de la caisse, pour chaque mois et dans les trente jours suivant le dernier jour du mois en cause :
a) le montant que le ministre détermine sur l’avis d’actuaires et qui, selon lui, est nécessaire pour couvrir le coût des prestations acquises pour ce mois relativement au service courant et qui deviendront payables par la caisse;
b) le montant que le ministre détermine en fonction de la somme globale versée à la caisse pendant le mois précédent sous forme de contributions à l’égard du service passé.
Note marginale :Calcul
(4) En vue de déterminer le montant visé à l’alinéa (3)a), le ministre peut tenir compte de tout surplus de la caisse selon le plus récent rapport d’évaluation actuarielle sur la situation de celle-ci visé à l’article 45.
Note marginale :Transfert des montants
(5) Les montants déposés auprès de la caisse sont transférés à l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, au sens de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, pour être gérés conformément à cette loi.
Note marginale :Paiement des prestations
(6) Tous les montants nécessaires au paiement des prestations que prévoient la présente partie et la partie III doivent être portés au débit de la caisse et payés sur l’actif de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public si elles sont payables au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit du contributeur le 1er avril 2000 ou après cette date.
- 1999, ch. 34, art. 96
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