Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)
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PARTIE IPension de retraite (suite)
Contributeurs du groupe 2 qui comptent moins de deux années de service ouvrant droit à pension
Note marginale :Contributeurs du groupe 2
12.1 (1) Pour l’application du présent article, est un contributeur du groupe 2 celui qui n’est pas un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1).
Note marginale :Contributeurs du groupe 2 avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur visé au paragraphe (3) :
a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans ou s’il cesse d’être employé dans la fonction publique parce qu’il est devenu invalide, il a droit, à son gré, de recevoir :
(i) soit une pension immédiate,
(ii) soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions, en prenant le plus élevé des deux montants;
b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit, à son gré, de recevoir :
(i) soit une pension différée,
(ii) soit un remboursement de contributions,
(iii) soit une allocation annuelle calculée et payable selon les modalités prévues à la division 13.001(1)c)(ii)(D);
c) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans mais ayant acquis le droit à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit de recevoir une pension immédiate.
Note marginale :Contributeurs du groupe 2 visés au paragraphe (2)
(3) Est visé par le paragraphe (2) le contributeur du groupe 2 qui, selon le cas :
a) ayant à son crédit plus de trente-trois années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre visé au paragraphe 5(5), compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;
b) ayant à son crédit plus de deux années de service ouvrant droit à pension, compte, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique pour devenir un membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, moins de deux années de service ouvrant droit à pension restant à son crédit et qu’il ne lui est pas possible de compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Autres contributeurs du groupe 2
(4) Tout contributeur du groupe 2, autre que celui visé au paragraphe (3), qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, à un remboursement de contributions.
Note marginale :Allocation au survivant et aux enfants
(5) Au décès du contributeur qui, au moment de son décès, avait droit de recevoir, selon le paragraphe (2), une pension immédiate, une pension différée ou une allocation annuelle, son survivant et ses enfants sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu par multiplication du traitement annuel moyen du contributeur pour la période applicable, spécifié au paragraphe 11(1), ou ailleurs dans la présente partie pour l’application de ce paragraphe, par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’il a à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé l’« allocation de base » :
a) dans le cas du survivant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale à l’allocation de base;
b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate prévue à l’article 13.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.
L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate prévue à l’article 13.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.
Note marginale :Allocation au survivant et aux enfants
(6) Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu du paragraphe (5), il est établi qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur ayant droit à une allocation, le montant total des allocations doit être réparti entre ces enfants en parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.
Note marginale :Allocation
(7) Malgré le paragraphe (8), au décès du contributeur qui, au moment de son décès, était un contributeur visé à l’alinéa (3)a), son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (5) si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible en vertu du paragraphe (2) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle.
Note marginale :Paiement global au survivant et aux enfants
(8) Au décès de tout contributeur du groupe 2 qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit moins de deux ans de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit conjointement à un remboursement de contributions, à titre de prestation consécutive au décès, dans le cas où le contributeur est décédé en laissant un survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Note marginale :Définition de enfant
(9) Pour l’application du présent article et de l’article 13.001, enfant désigne un enfant du contributeur, qui :
a) soit est âgé de moins de dix-huit ans;
b) soit est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès du contributeur.
- 2012, ch. 31, art. 483
Contributeurs du groupe 1 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension
Note marginale :Contributeurs du groupe 1 ayant au moins deux années de service ouvrant droit à pension
13 (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :
a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante ans, il a droit de recevoir une pension immédiate;
b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante ans, parce qu’il est devenu invalide, il a droit de recevoir une pension immédiate;
c) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, avant d’avoir atteint l’âge de soixante ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit de recevoir :
(i) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit trente années au moins de service ouvrant droit à pension, une pension immédiate,
(ii) dans tout autre cas, à son gré :
(A) une pension différée,
(B) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante ans et compte à son crédit vingt-cinq années au moins de service ouvrant droit à pension, une allocation annuelle payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du plus grand des deux produits obtenus en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension :
(I) soit par cinquante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,
(II) soit par trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,
(C) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans, a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes et ne quitte pas volontairement la fonction publique, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :
(I) cinq pour cent du montant de cette pension
par
(II) trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,
sauf que, dans un cas de ce genre, le Conseil du Trésor peut renoncer au droit d’effectuer en totalité ou en partie la diminution prévue par la présente division,
(D) une allocation annuelle payable :
(I) immédiatement, lors de l’exercice de son option, dans le cas d’un contributeur âgé de cinquante ans ou plus,
(II) dès qu’il aura atteint l’âge de cinquante ans, dans le cas d’un contributeur qui exerce une option lorsqu’il est âgé de moins de cinquante ans,
laquelle allocation doit être égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :
(III) cinq pour cent du montant de cette pension
par
(IV) soixante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation devient payable;
d) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante ans mais après avoir acquis le droit :
(i) à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit à une pension immédiate,
(ii) à une allocation annuelle, il cesse d’avoir droit à cette allocation annuelle et acquiert le droit à une pension immédiate, laquelle doit être rectifiée en conformité avec les règlements de façon à tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il recevait.
e) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 65]
Note marginale :Allocation au survivant et aux enfants
(2) Au décès d’un contributeur qui, au moment du décès, avait droit, d’après le paragraphe (1), d’obtenir une pension immédiate ou une pension différée, ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante ans, son survivant et ses enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle décrite aux alinéas 12(4)a) et b), sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12(4) et (5).
Note marginale :Allocations au survivant et aux enfants
(3) Au décès de tout contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (2), si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, au titre du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsque l’âge de cinquante ans est atteint.
Note marginale :Retraite volontaire du contributeur du groupe 1
(4) Malgré les autres dispositions du présent article, tout contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui volontairement se retire de la fonction publique n’y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Note marginale :Non-application
(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un contributeur décrit à l’alinéa 10(5)c) ou au paragraphe 10(7) ou à un contributeur qui a exercé un choix aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M), du paragraphe 39(6) ou de tout règlement d’application du paragraphe 42(8).
Note marginale :Calcul de la période de service
(5) Pour l’application du paragraphe (4), dans le calcul de la période durant laquelle un contributeur a été employé dans la fonction publique, doit être incluse toute période de service du contributeur :
a) soit à titre de membre de la force régulière ou de membre de la Gendarmerie;
b) soit auprès d’un employeur approuvé avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l’article 40 ou d’un employeur admissible avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l’article 40.2, que le contributeur a droit, conformément à l’accord, de compter à titre de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie,
qui intervient dans une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique.
Note marginale :Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée
(6) Lorsqu’un contributeur décrit à l’alinéa (1)c) qui recevait une allocation annuelle payable aux termes de la présente partie est employé à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle ce contributeur peut aux termes de la présente partie acquérir le droit en cessant à nouveau d’être employé dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pour tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
(7) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 65]
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 13
- 1996, ch. 18, art. 30
- 1999, ch. 34, art. 65
- 2003, ch. 22, art. 225(A)
- 2012, ch. 31, art. 485
Contributeurs du groupe 2 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension
Note marginale :Contributeurs du groupe 2 ayant au moins deux années de service ouvrant droit à pension
13.001 (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :
a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, il a droit de recevoir une pension immédiate;
b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, parce qu’il est devenu invalide, il a droit de recevoir une pension immédiate;
c) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit de recevoir :
(i) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de soixante ans et compte à son crédit trente années au moins de service ouvrant droit à pension, une pension immédiate,
(ii) dans tout autre cas, à son gré :
(A) une pension différée,
(B) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit vingt-cinq années au moins de service ouvrant droit à pension, une allocation annuelle payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du plus grand des deux produits obtenus en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension :
(I) soit par soixante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,
(II) soit par trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,
(C) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de soixante ans, a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes et ne quitte pas volontairement la fonction publique, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :
(I) cinq pour cent du montant de cette pension
par
(II) trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,
sauf que, dans ce cas, le Conseil du Trésor peut renoncer au droit d’effectuer en totalité ou en partie la diminution prévue par la présente division,
(D) une allocation annuelle payable :
(I) immédiatement, lors de l’exercice de son option, dans le cas d’un contributeur âgé de cinquante-cinq ans ou plus,
(II) dès qu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur qui exerce une option lorsqu’il est âgé de moins de cinquante-cinq ans,
laquelle allocation doit être égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :
(III) cinq pour cent du montant de cette pension
par
(IV) soixante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation devient payable;
d) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans mais après avoir acquis le droit :
(i) à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit à une pension immédiate,
(ii) à une allocation annuelle, il cesse d’avoir droit à cette allocation annuelle et acquiert le droit à une pension immédiate, laquelle doit être rectifiée en conformité avec les règlements de façon à tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
Note marginale :Allocation au survivant et aux enfants
(2) Au décès du contributeur qui, au moment de son décès, avait droit, en vertu du paragraphe (1), de recevoir une pension immédiate ou une pension différée, ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, son survivant et ses enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle prévue aux alinéas 12.1(5)a) et b), sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12.1(5) et (6).
Note marginale :Allocation au survivant et aux enfants
(3) Au décès de tout contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (2) si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, en vertu du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans.
Note marginale :Retraite volontaire du contributeur du groupe 2
(4) Malgré les autres dispositions du présent article, tout contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui volontairement se retire de la fonction publique n’y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Note marginale :Non-application
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au contributeur visé à l’alinéa 10(5)c) ou au paragraphe 10(7) ou au contributeur qui a exercé un choix aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M), du paragraphe 39(6) ou de tout règlement d’application du paragraphe 42(8).
Note marginale :Calcul de la période de service
(6) Pour l’application du paragraphe (4), dans le calcul de la période durant laquelle le contributeur a été employé dans la fonction publique, doit être incluse toute période de service du contributeur :
a) soit à titre de membre de la force régulière ou de membre de la Gendarmerie;
b) soit auprès d’un employeur admissible avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l’article 40.2, que le contributeur a droit, conformément à l’accord, de compter à titre de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie,
qui intervient dans une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique.
Note marginale :Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée
(7) Lorsque le contributeur visé à l’alinéa (1)c) qui recevait une allocation annuelle payable aux termes de la présente partie est employé à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle il peut, aux termes de la présente partie, acquérir le droit en cessant à nouveau d’être employé dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pour tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
- 2012, ch. 31, art. 486
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