Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 1989, ch. 6, art. 33
Allocations versées au conjoint
33 Le conjoint survivant qui, à l’entrée en vigueur de la présente loi, recevait soit l’allocation annuelle prévue par la partie I de la Loi sur la pension de la fonction publique, par la partie I de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou par la partie I de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, soit la pension prévue par la partie IV de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, l’une ou l’autre étant réduite en vertu du paragraphe 26(4), de l’article 33, du paragraphe 19(4) ou du paragraphe 48(2) de respectivement ces mêmes lois, dans sa version à l’entrée en vigueur de la présente loi, a droit au plein montant de l’allocation ou de la pension prévue par la loi applicable, et ce à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
— 1989, ch. 6, art. 34
Reprise du versement d’allocation au conjoint
34 Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, il a été suspendu ou a pris fin pour cause de remariage, en application du paragraphe 25(2) de la Loi sur la pension de la fonction publique, de l’article 27 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, du paragraphe 30(2) de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, du paragraphe 9(5) de la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique, des paragraphes 14(2), 19(4) ou 31(5) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, des paragraphes 38.1(2) ou 39(2) de la Loi sur les allocations de retraite des membres du Parlement, S.R. 1970, ch. M-10 (dans sa version modifiée par S.R. 1970, ch. 25 (1er suppl.), articles 14 et 15), du paragraphe 24(2) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’article 16 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, le paiement de l’allocation, de la rente ou de la pension au conjoint ou au conjoint survivant reprend, sous réserve de la loi applicable, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
— 1989, ch. 6, par. 35(1)
Reprise du versement des allocations aux enfants
35 (1) Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, il n’a jamais commencé ou a pris fin parce que le bénéficiaire n’était plus considéré, du fait de son mariage, comme un enfant au sens de l’alinéa 12(9)b) de la Loi sur la pension de la fonction publique, de l’alinéa 25(4)b) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, de l’alinéa 13(4)b) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, de l’alinéa 47(8)b) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’alinéa b) de la définition de «enfant», au paragraphe 31(6) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi, le paiement de l’allocation ou de la pension au bénéficiaire commence ou reprend, sous réserve de la loi applicable, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
— 1992, ch. 46, art. 108
Disposition transitoire
108 Les montants portés au crédit du compte de prestations de retraite supplémentaires à compter du 1er avril 1991 conformément à la partie III de la Loi sur la pension de la fonction publique, à la partie III de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou à la partie III de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le libellé de ces parties précédant la date de sanction de la présente loi sont réputés avoir été portés au crédit du compte de pension de retraite, au compte de pension de retraite des Forces armées ou au compte de pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, selon le cas.
— 1996, ch. 18, par. 28(4)
28 (4) Le présent article ne s’applique qu’aux personnes qui cessent d’être employées dans la fonction publique, au sens de la même loi, à la date de son entrée en vigueur ou par la suite.
— 1996, ch. 18, par. 30(5)
30 (5) Le présent article ne s’applique qu’aux personnes qui cessent d’être employées dans la fonction publique, au sens de la même loi, à la date de son entrée en vigueur ou par la suite.
— 1996, ch. 18, par. 36(3)
36 (3) Le paragraphe (2) ne s’applique qu’aux personnes qui cessent d’être employées dans la fonction publique à la date de son entrée en vigueur ou par la suite.
— 1999, ch. 34, par. 229(1)
Disposition transitoire
229 (1) Les paragraphes 64(5) et (6) et 65(4), l’article 75, le paragraphe 76(3), les articles 82, 133, 135, 136, 139, 141, 180, 181, 183 et 185, le paragraphe 186(3) et l’article 188 ne s’appliquent qu’à l’égard des contributeurs qui décèdent à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date.
— 2011, ch. 24, al. 184a) et b)
Entrée en vigueur rétroactive
184 Malgré le paragraphe 109(1) de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite, chapitre 46 des Lois du Canada (1992), (appelé loi modificative au présent article) et le décret C.P. 1994-2097 du 14 décembre 1994 portant le numéro d’enregistrement TR/94-146 :
a) les paragraphes 2(4) et 6(2), les articles 8, 11 et 18, le paragraphe 33(2), les articles 40 et 41, le paragraphe 48(1) et les articles 61, 68 et 70 de la loi modificative sont réputés être entrés en vigueur le 15 décembre 1994;
b) l’alinéa 42.1(1)a) de la Loi sur la pension de la fonction publique, édicté par l’article 22 de la loi modificative, est réputé être entré en vigueur le 15 décembre 1994;
— 2012, ch. 31, art. 501
Rétroactivité de certains règlements
501 Les règlements pris en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.2) de la Loi sur la pension de la fonction publique en vue de mettre en oeuvre les dispositions édictées par les articles 475 à 500 de la présente loi peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure s’ils comportent une disposition en ce sens.
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