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Loi sur la pension de la fonction publique

Version de l'article 17 du 2005-04-01 au 2024-03-06 :


Note marginale :Cessation involontaire d’emploi

  •  (1) Les dispositions suivantes s’appliquent au contrôleur de la circulation aérienne employé dans le service opérationnel le 1er avril 1976 ou après cette date qui cesse involontairement d’être employé dans le service opérationnel :

    • a) s’il cesse d’être employé ainsi après vingt années ou plus de service opérationnel ouvrant droit à pension, il a droit, à son gré dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, de bénéficier au titre de ce service à l’égard duquel il n’a pas exercé l’option visée au paragraphe (2), d’une pension immédiate tenant lieu des prestations visées au paragraphe 13(1) au titre de ce service;

    • b) s’il cesse d’être employé ainsi après dix années ou plus mais moins de vingt années de service opérationnel ouvrant droit à pension, il a droit, à son gré dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, de bénéficier au titre de ce service à l’égard duquel il n’a pas exercé l’option visée au paragraphe (2), d’une allocation annuelle tenant lieu des prestations visées au paragraphe 13(1) au titre de ce service, payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée qui serait payable en vertu du paragraphe 13(1) au titre de ce service, diminué du produit obtenu en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension par vingt moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de son service opérationnel ouvrant droit à pension, avec une réduction maximale de trente pour cent.

  • Note marginale :Service non opérationnel au sein de la fonction publique

    (2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, les contrôleurs de la circulation aérienne visés au paragraphe (1) qui, après avoir quitté le service opérationnel, sont employés dans un service de la fonction publique qui n’est pas un service opérationnel et qui n’ont pas reçu une prestation conformément au paragraphe (1) ou 13(1) au titre de leur service opérationnel ont droit, à leur gré et dès l’exercice de leur option, à une pension égale à la pension immédiate ou à l’allocation annuelle qui leur aurait été payable en vertu du paragraphe (1) s’ils avaient cessé d’être employés dans la fonction publique à la cessation de leur service opérationnel, jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de leur service opérationnel ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Montant différé des prestations

    (3) Les contrôleurs de la circulation aérienne qui, après avoir exercé l’option visée au paragraphe (2), cessent d’être employés dans la fonction publique ont droit d’exercer l’option visée au paragraphe (1) au titre de leur service opérationnel ouvrant droit à pension à l’égard duquel ils n’ont pas exercé l’option visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Option réputée exercée

    (4) Lorsque, en vertu de l’alinéa (1)a), un contrôleur de la circulation aérienne a droit, à son gré, à une pension immédiate, il est réputé avoir opté, en vertu de cet alinéa, pour une pension immédiate si, dans l’année de la date où il a acquis ce droit, il n’exerce pas d’option en vertu du paragraphe 13(1) au titre du même service.

  • (5) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 68]

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 17
  • 1999, ch. 34, art. 68
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

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