Loi sur la pension de la fonction publique
Note marginale :Personnes tenues de contribuer
5 (1) Les paragraphes (1.1) à (1.4) s’appliquent à toute personne employée dans la fonction publique, à l’exception :
a) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 2]
b) d’un employé qui est engagé pour une durée maximale de six mois ou d’un employé saisonnier, à moins qu’il n’ait été employé dans la fonction publique sans interruption sensible pendant une période supérieure à six mois;
c) sous réserve de l’article 5.2, d’un employé à temps partiel travaillant à ce titre dans la fonction publique la veille du 4 juillet 1994 et dont le service à ce titre au sens de la présente loi — dans sa version à cette date — n’a pas été sensiblement interrompu depuis lors;
d) d’un employé qui touche un traitement calculé d’après un taux annuel inférieur à neuf cents dollars, à l’exception d’un employé qui était contributeur selon la partie I de la Loi sur la pension de retraite immédiatement avant le 1er janvier 1954 et qui a été employé dans la fonction publique sans interruption sensible depuis cette époque;
e) des personnes qui occupent des postes, déterminés par le gouverneur en conseil avec effet à compter du 11 juillet 1966, au sein de quelque office, conseil, bureau, commission ou personne morale ou de quelque service de ceux-ci, ayant son propre régime de pension, tant qu’un tel régime de pension est en vigueur;
f) d’un employé en congé d’un emploi hors de la fonction publique, qui, à l’égard de son service courant, continue de contribuer à un fonds ou régime de pension de retraite ou de pension, ou en vertu d’un tel fonds ou régime, établi au bénéfice des employés de la personne qui lui a accordé un emploi d’où il est absent;
g) d’un employé dont la rémunération pour l’exercice des fonctions régulières de son poste ou de sa charge consiste en des honoraires;
h) d’un employé recruté sur place à l’étranger;
i) d’un employé de session, d’un maître de poste ou d’un maître de poste adjoint dans un bureau de poste à commission, d’une personne employée en qualité de conducteur de travaux, d’un membre du personnel de la Résidence du gouverneur général qui est payé par le gouverneur général sur son traitement ou son indemnité, d’un employé d’une commission qui est nommée selon la partie I de la Loi sur les enquêtes et ajoutée à la partie I de l’annexe I, à moins qu’il ne soit désigné par le ministre, individuellement ou en tant que membre d’une catégorie.
j) [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 2]
Note marginale :Contribution pour les années 2000 à 2003
(1.1) Pour chaque année de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003, la personne est astreinte à payer, à titre de contribution, par retenue sur son traitement ou d’autre façon :
a) quatre pour cent de la portion de son traitement qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 11(3);
b) sept et demi pour cent de la portion de son traitement qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.
Note marginale :Contribution à compter de 2004
(1.2) À compter du 1er janvier 2004 et pour toute partie de la période en cause, la personne est astreinte à payer, par retenue sur son traitement ou d’autre façon, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre.
Note marginale :Versement des contributions
(1.3) Les contributions sont versées au compte de pension de retraite en ce qui touche la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 mars 2000. Par la suite, elles sont versées à la Caisse de retraite de la fonction publique.
Note marginale :Taux maximums
(1.4) Pour l’application du paragraphe (1.2) et des alinéas (3)b), (3.1)b) et (4)b), les taux de contribution ne peuvent :
a) être supérieurs au taux précédent de plus de quatre dixièmes pour cent, pour toute portion du traitement, que celle-ci dépasse ou non le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;
b) porter le total des contributions à plus de quarante pour cent du coût des prestations de service courant, pour la période en cause, relativement aux prestations payables au titre des parties I et III.
Note marginale :Exception
(2) Par dérogation aux paragraphes (1) à (1.2), les personnes qui font partie d’une catégorie visée aux alinéas 3(2)a) ou b) ne peuvent contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en conformité avec ces paragraphes pour les périodes de service dans cette catégorie qui précèdent le 29 juin 1984 et pour lesquelles elles n’ont versé aucune contribution au compte.
Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service avant le 1er janvier 2000
(3) La personne ayant à son crédit, avant le 1er janvier 2000, une période de service de trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant trente-cinq ans — n’est pas astreinte à verser la contribution visée aux paragraphes (1.1) et (1.2). Elle est toutefois astreinte à payer, par retenue sur son traitement ou d’autre façon, au compte de pension de retraite, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi :
a) une contribution — dont le taux correspond à un pour cent de son traitement — pour la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003;
b) une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre — à compter du 1er janvier 2004.
Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service le 1er janvier 2000 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2000
(3.1) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2000 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2000, une période de service de trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant trente-cinq ans — n’est astreinte à verser la contribution visée au paragraphe (1.1) que pour la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le jour précédant celui où elle atteint trente-cinq ans de service. Par la suite, elle n’est pas astreinte à verser la contribution visée aux paragraphes (1.1) et (1.2), mais est astreinte à payer, par retenue sur son traitement ou d’autre façon, au compte de pension de retraite, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi :
a) une contribution — dont le taux correspond à un pour cent de son traitement — pour la période débutant le jour où elle atteint trente-cinq ans de service et se terminant le 31 décembre 2003;
b) une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre — à compter du 1er janvier 2004.
Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service le 1er avril 2000 ou après cette date
(4) La personne ayant à son crédit, le 1er avril 2000 ou après cette date, une période de service de trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant trente-cinq ans — n’est astreinte à verser la contribution visée aux paragraphes (1.1) ou (1.2) que pour la période débutant le 1er avril 2000 et se terminant le jour précédant celui où elle atteint trente-cinq ans de service. Par la suite, elle n’est pas astreinte à verser la contribution visée à ces paragraphes, mais est astreinte à payer, par retenue sur son traitement ou d’autre façon, à la Caisse de retraite de la fonction publique, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi :
a) une contribution — dont le taux correspond à un pour cent de son traitement — pour la période débutant le jour où elle atteint trente-cinq ans de service et se terminant le 31 décembre 2003;
b) une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre — à compter du 1er janvier 2004.
Note marginale :Autre période de service
(5) Pour l’application des paragraphes (3) à (4), « autre période de service » s’entend des années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est payable :
a) soit sur le Trésor ou un compte parmi les comptes du Canada autre que le compte de pension de retraite;
b) soit sur un fonds ou un régime de pension de retraite ou de pension auquel ont été payées des contributions prélevées sur le Trésor à l’égard d’employés recrutés sur place à l’étranger;
c) soit par la Caisse de retraite des Forces canadiennes, au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Contributions non requises
(6) Malgré les autres dispositions de la présente partie :
a) nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service antérieure au 14 juillet 1960, contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en ce qui regarde un montant reçu comme traitement à un taux dépassant quinze mille dollars par an;
b) nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux annuel de traitement dépassant le taux annuel de traitement fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 5
- 1992, ch. 46, art. 2
- 1999, ch. 34, art. 55
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