Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bien réel fédéral
bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal real property)
- immeuble fédéral
immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (federal immovable)
- ministère
ministère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (department)
- ministre compétent
ministre compétent S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (appropriate minister)
- ouvrage public
ouvrage public ou travaux publics Ouvrage ou bien placé sous l’autorité du ministre. (public work)
- société d’État
société d’État S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (Crown corporation)
- 1996, ch. 16, art. 2
- 2001, ch. 4, art. 156
- 2007, ch. 29, art. 151
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