Loi sur les brevets
Note marginale :Effet du refus par un inventeur conjoint de poursuivre la demande
31 (1) Lorsqu’une invention est faite par plusieurs inventeurs et que l’un d’eux refuse de soumettre une demande de brevet ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente, les autres inventeurs ou leur représentant légal peuvent soumettre une demande, et un brevet peut être accordé au nom des inventeurs qui font la demande, si le commissaire est convaincu que l’inventeur conjoint a refusé de soumettre une demande ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente.
Note marginale :Pouvoirs du commissaire
(2) Lorsque, selon le cas :
a) un demandeur a consenti par écrit à transférer un brevet, une fois concédé, à une autre personne ou à un codemandeur, et refuse de poursuivre la demande;
b) un différend survient entre des codemandeurs quant à la poursuite d’une demande,
le commissaire peut, si cette convention est établie à sa satisfaction, ou s’il est convaincu qu’il devrait être permis à un ou plusieurs de ces codemandeurs de procéder isolément, permettre à cette autre personne ou à ce codemandeur de poursuivre la demande, et il peut lui accorder un brevet, de telle manière cependant que toutes les personnes intéressées aient droit d’être entendues devant le commissaire, après l’avis qu’il juge nécessaire et suffisant.
Note marginale :Procédure quand un codemandeur se retire
(3) Lorsqu’une demande est déposée par des codemandeurs et qu’il apparaît par la suite que l’un ou plusieurs d’entre eux n’ont pas participé à l’invention, la poursuite de cette demande peut être conduite par le ou les demandeurs qui restent, à la condition de démontrer par affidavit au commissaire que le ou les derniers demandeurs sont les seuls inventeurs.
Note marginale :Codemandeurs
(4) Lorsque la demande est déposée par un ou plusieurs demandeurs et qu’il apparaît par la suite qu’un autre ou plusieurs autres demandeurs auraient dû se joindre à la demande, cet autre ou ces autres demandeurs peuvent se joindre à la demande, à la condition de démontrer au commissaire qu’ils doivent y être joints, et que leur omission s’est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai.
Note marginale :Brevet accordé à tous
(5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans le cas de demandes collectives, le brevet est accordé nommément à tous les demandeurs.
Note marginale :Appel
(6) Appel de la décision rendue par le commissaire en vertu du présent article peut être interjeté à la Cour fédérale.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 31
- 2014, ch. 39, art. 127
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