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Loi sur les brevets

Version de l'article 49 du 2019-10-30 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droits ou intérêts dans une invention, demandes de brevets et brevets

  •  (1) Tout droit ou intérêt dans une invention, toute demande de brevet et tout brevet est transférable en tout ou en partie.

  • Note marginale :Inscription du transfert — demande de brevet

    (2) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de toute demande de brevet sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.

  • Note marginale :Inscription du transfert — brevet

    (3) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de tout brevet sur demande du titulaire du brevet ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du brevet.

  • Note marginale :Nullité du transfert

    (4) Le transfert d’un brevet qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du brevet à celui-ci a été inscrit.

  • Note marginale :Suppression de l’inscription du transfert

    (5) Le commissaire supprime l’inscription du transfert d’une demande de brevet ou du transfert d’un brevet à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un brevet pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le brevet à une autre personne.

  • L.R. (1985), ch. P-4, art. 49
  • L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 19
  • 2014, ch. 39, art. 134

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