Loi sur les brevets
Note marginale :Droits ou intérêts dans une invention, demandes de brevets et brevets
49 (1) Tout droit ou intérêt dans une invention, toute demande de brevet et tout brevet est transférable en tout ou en partie.
Note marginale :Inscription du transfert — demande de brevet
(2) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de toute demande de brevet sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.
Note marginale :Inscription du transfert — brevet
(3) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de tout brevet sur demande du titulaire du brevet ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du brevet.
Note marginale :Nullité du transfert
(4) Le transfert d’un brevet qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du brevet à celui-ci a été inscrit.
Note marginale :Suppression de l’inscription du transfert
(5) Le commissaire supprime l’inscription du transfert d’une demande de brevet ou du transfert d’un brevet à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.
Note marginale :Restriction
(6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un brevet pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le brevet à une autre personne.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 49
- L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 19
- 2014, ch. 39, art. 134
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