Loi sur les brevets
Note marginale :Abandon
73 (1) La demande de brevet est considérée comme abandonnée si le demandeur omet, selon le cas :
a) de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, dans les six mois suivant cette demande ou dans le délai plus court déterminé par le commissaire;
b) de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(6);
c) de payer, dans le délai réglementaire, les taxes visées à l’article 27.1;
d) de présenter la requête visée au paragraphe 35(1) ou de payer la taxe réglementaire dans le délai réglementaire;
e) de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 35(2);
f) de payer les taxes réglementaires mentionnées dans l’avis d’acceptation de la demande de brevet dans les six mois suivant celui-ci.
Note marginale :Idem
(2) Elle est aussi considérée comme abandonnée dans les circonstances réglementaires.
Note marginale :Rétablissement
(3) Elle est rétablie si le demandeur :
a) présente au commissaire, dans le délai réglementaire, une requête à cet effet;
b) prend les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon;
c) paie les taxes réglementaires avant l’expiration de la période réglementaire.
Note marginale :Modification et réexamen
(4) La demande abandonnée au titre de l’alinéa (1)f) et rétablie par la suite est sujette à modification et à nouvel examen.
Note marginale :Date de dépôt originelle
(5) La demande rétablie conserve sa date de dépôt.
- L.R. (1985), ch. P-4, art. 73
- 1993, ch. 15, art. 52
- 2015, ch. 3, art. 138(F)
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