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Loi sur les brevets

Version de l'article 85 du 2002-12-31 au 2021-06-29 :


Note marginale :Facteurs de fixation du prix

  •  (1) Pour décider si le prix d’un médicament vendu sur un marché canadien est excessif, le Conseil tient compte des facteurs suivants, dans la mesure où des renseignements sur ces facteurs lui sont disponibles :

    • a) le prix de vente du médicament sur un tel marché;

    • b) le prix de vente de médicaments de la même catégorie thérapeutique sur un tel marché;

    • c) le prix de vente du médicament et d’autres médicaments de la même catégorie thérapeutique à l’étranger;

    • d) les variations de l’indice des prix à la consommation;

    • e) tous les autres facteurs précisés par les règlements d’application du présent paragraphe.

  • Note marginale :Facteurs complémentaires

    (2) Si, après avoir tenu compte de ces facteurs, il est incapable de décider si le prix d’un médicament vendu sur un marché canadien est excessif, le Conseil peut tenir compte des facteurs suivants :

    • a) les coûts de réalisation et de mise en marché;

    • b) tous les autres facteurs précisés par les règlements d’application du présent paragraphe ou qu’il estime pertinents.

  • Note marginale :Coûts de recherche

    (3) Pour l’application de l’article 83, le Conseil ne tient compte, dans les coûts de recherche, que de la part canadienne des coûts mondiaux directement liée à la recherche qui a abouti soit à l’invention du médicament, soit à sa mise au point et à sa mise en marché, calculée proportionnellement au rapport entre les ventes canadiennes du médicament par le breveté et le total des ventes mondiales.

  • 1993, ch. 2, art. 7

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