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Loi sur les pensions

Version de l'article 72 du 2019-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Montant de l’allocation

  •  (1) Le membre des forces a droit à une allocation d’incapacité exceptionnelle au taux fixé par le ministre en conformité avec les minimums et maximums de l’annexe III, en plus de toute autre allocation, pension ou indemnité accordée en vertu de la présente loi, si, à la fois :

    • a) il reçoit :

      • (i) soit la pension prévue à la catégorie 1 de l’annexe I,

      • (ii) soit, d’une part, une pension moindre et, d’autre part, l’indemnité prévue par la présente loi ou l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues par la Loi sur le bien-être des vétérans, lorsque la somme des pourcentages ci-après est au moins égale à quatre-vingt-dix-huit pour cent :

        • (A) le degré d’invalidité pour lequel la pension lui est versée,

        • (B) le pourcentage de la pension de base auquel l’indemnité lui est versée,

        • (C) le degré d’invalidité pour lequel l’indemnité d’invalidité lui est versée,

        • (D) le degré d’invalidité pour lequel l’indemnité pour douleur et souffrance lui est versée;

    • b) il souffre d’une incapacité exceptionnelle qui est la conséquence de l’invalidité pour laquelle il reçoit la pension ou l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues par cette loi ou qui a été totalement ou partiellement causée par elle;

    • c) il ne reçoit pas l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance prévue par cette loi;

    • d) le ministre décide qu’il n’a pas droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance prévue par cette loi.

  • Note marginale :Présomptions

    (1.1) La décision prise par le ministre au titre de l’alinéa (1)d) quant à savoir si le membre des forces a droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance est réputée être prise au titre de l’article 56.6 de la Loi sur le bien-être des vétérans. Si le ministre conclut que le membre a droit à l’indemnité, la demande d’allocation d’incapacité exceptionnelle présentée par le membre est réputée être une demande d’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance présentée au titre de cet article.

  • Note marginale :Précision

    (1.2) Il est entendu que le membre des forces qui n’est pas libéré des Forces canadiennes n’a pas droit à l’indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance pour l’application de l’alinéa (1)d).

  • Note marginale :Détermination d’incapacité exceptionnelle

    (2) Sans que soit limitée la portée générale de l’alinéa (1)b), pour déterminer si l’incapacité dont est frappé un membre des forces est exceptionnelle, il est tenu compte du degré auquel l’invalidité pour lequel le membre reçoit soit une pension, soit l’indemnité d’invalidité ou l’indemnité pour douleur et souffrance prévues par la Loi sur le bien-être des vétérans l’a laissé dans un état d’impotence ou dans un état de souffrance et de malaise continus, a entraîné la perte de jouissance de la vie ou a réduit son espérance de vie.

  • Note marginale :Traitement, etc. devant être pris en considération en déterminant l’allocation

    (3) Pour déterminer le montant de l’allocation qui doit être accordée à un membre des forces qui souffre d’une incapacité exceptionnelle, il peut être tenu compte de la mesure où un traitement ou l’usage de prothèse diminue l’incapacité.

  • Note marginale :Réduction d’allocation

    (4) Lorsque le ministre est d’avis, d’une part, qu’un membre des forces qui souffre d’une incapacité exceptionnelle devrait suivre un traitement médical ou utiliser une prothèse et, d’autre part, que ce membre a refusé de le faire sans motif raisonnable, il peut réduire de moitié au plus l’allocation à laquelle il aurait autrement eu droit en vertu du présent article du fait de son incapacité.

  • Note marginale :Paiement d’une allocation lors du décès d’un membre

    (5) Lorsqu’un membre des forces auquel une allocation d’incapacité exceptionnelle a été accordée aux termes du présent article décède, l’allocation est, s’il était un membre à qui une pension supplémentaire était, au moment de son décès, payable à l’égard de son époux ou conjoint de fait vivant avec lui ou de son enfant vivant avec lui, payée pendant la période de un an qui commence le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est décédé au survivant ou, si celui-ci décède, à ses enfants pensionnables aux termes de la présente loi selon une répartition à parts égales entre ces derniers.

  • L.R. (1985), ch. P-6, art. 72
  • L.R. (1985), ch. 16 (1er suppl.), art. 9
  • 1990, ch. 43, art. 23
  • 1995, ch. 18, art. 75
  • 1999, ch. 10, art. 16
  • 2000, ch. 12, art. 229
  • 2011, ch. 12, art. 20
  • 2016, ch. 7, art. 113
  • 2017, ch. 20, art. 292
  • 2018, ch. 12, art. 121

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