Loi sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Application de dispositions du Code criminel
54 Les paragraphes 489.1(2) et (3) et l’article 490 du Code criminel s’appliquent au produit antiparasitaire ou autre objet saisi par un inspecteur, avec les adaptations suivantes :
a) l’inspecteur à l’origine de la saisie est considéré comme un poursuivant au sens du paragraphe 490(1) de cette loi;
b) la période maximale de rétention prévue au paragraphe 490(2) de cette loi est de six mois;
c) la mention « procédure » à l’article 490 de cette loi vise aussi les poursuites pour violation;
d) en cas de poursuite pour violation, le juge de paix à qui l’objet saisi a été apporté ou à qui un rapport à son égard a été fait est tenu de le faire parvenir au ministre en vue de sa confiscation ou disposition aux termes de l’article 22 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou du paragraphe 55(3) de la présente loi.
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