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Version du document du 2004-10-13 au 2006-06-27 :

Loi sur les produits antiparasitaires

L.R.C. (1985), ch. P-9

Loi visant à réglementer les produits destinés à détruire les parasites et à agir sur les fonctions organiques des plantes et des animaux

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les produits antiparasitaires.

  • S.R., ch. P-10, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

analyste

analyst

analyste Personne désignée à ce titre aux termes du paragraphe 7(1). (analyst)

Commission

Tribunal

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada. (Tribunal)

emballage

package

emballage Récipient, empaquetage ou autre conditionnement contenant, en tout ou en partie, un produit antiparasitaire ou autre. (package)

étiquette

label

étiquette S’entend notamment d’une légende, d’un mot, d’une marque, d’un symbole ou d’un dessin, appliqué ou attaché à quelque produit antiparasitaire, y appartenant ou l’accompagnant, ou y inclus. (label)

inspecteur

inspector

inspecteur Personne désignée à ce titre aux termes du paragraphe 7(1). (inspector)

lieu

place

lieu S’entend notamment de tout véhicule terrestre — ferroviaire inclus —, navire ou aéronef. (place)

ministre

Minister

ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

parasite

pest

parasite Tout parasite d’une plante ou d’un animal, notamment insecte, champignon, bactérie, virus, mauvaise herbe ou rongeur nuisibles, nocifs ou gênants, ainsi que toute fonction organique nuisible, nocive ou gênante d’une plante ou d’un animal. (pest)

produits antiparasitaires

control product

produits antiparasitaires Produits, organismes, substances, dispositifs ou autres objets fabriqués, présentés, vendus ou utilisés comme moyens de lutte directs ou indirects — par prévention, destruction, limitation, attraction, répulsion ou autre — contre les parasites. Sont compris parmi ces produits :

  • a) les composés ou substances de nature ou destinés à renforcer ou modifier leurs caractéristiques physiques ou chimiques;

  • b) les ingrédients actifs servant à leur fabrication. (control product)

publicité

advertise

publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un produit antiparasitaire en vue d’en stimuler directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente. (advertise)

sanction

penalty

sanction Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (penalty)

vente

sell

vente Y sont assimilées l’offre, l’exposition, la présentation, la publicité et la possession en vue de la vente, ainsi que la distribution. (sell)

violation

violation

violation Contravention à la présente loi ou à ses règlements punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (violation)

  • L.R. (1985), ch. P-9, art. 2
  • 1994, ch. 38, art. 25
  • 1995, ch. 40, art. 72

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

  • 1980-81-82-83, ch. 88, art. 1

Interdictions

Note marginale :Fabrication, etc. dans des conditions dangereuses

  •  (1) Il est interdit de fabriquer, stocker, présenter, distribuer ou utiliser un produit antiparasitaire dans des conditions dangereuses.

  • Note marginale :Fausse information

    (2) Il est interdit d’emballer ou d’étiqueter un produit antiparasitaire ou d’en faire la publicité d’une manière fausse ou trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression sur sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou son innocuité.

  • Note marginale :Présomption de contravention au par. (1)

    (3) La fabrication, le stockage, la présentation, la distribution ou l’utilisation d’un produit antiparasitaire, réalisés de façon contraire ou non conforme aux règlements, sont réputés contrevenir au paragraphe (1).

  • Note marginale :Présomption de contravention au par. (2)

    (4) L’emballage, l’étiquetage ou la publicité d’un produit antiparasitaire, réalisés de façon contraire ou non conforme aux règlements, sont réputés contrevenir au paragraphe (2).

  • S.R., ch. P-10, art. 3

Note marginale :Absence d’agrément, etc.

  •  (1) Il est interdit d’importer ou de vendre au Canada des produits antiparasitaires :

    • a) qui n’ont pas été agréés conformément aux règlements;

    • b) qui ne sont pas conformes aux normes réglementaires;

    • c) dont l’emballage et l’étiquetage ne sont pas réglementaires.

  • Note marginale :Exportation et transport interprovincial

    (2) Il est interdit d’exporter, ou d’envoyer ou de transporter d’une province à l’autre, un produit antiparasitaire désigné par règlement et n’ayant pas été fabriqué dans un établissement qui, à la fois :

    • a) se conformait aux conditions réglementaires;

    • b) était agréé et exploité conformément aux règlements.

  • S.R., ch. P-10, art. 4

Règlements

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) établir, pour l’application de la présente loi, la nomenclature des parasites, des produits antiparasitaires et des catégories et genres de parasites et produits antiparasitaires;

    • b) fixer les modalités de présentation des demandes d’agrément de produits antiparasitaires et préciser les renseignements qui doivent les accompagner;

    • c) désigner des produits antiparasitaires pour l’application du paragraphe 5(2);

    • d) régir l’agrément des produits antiparasitaires et des établissements qui les fabriquent, fixer les droits afférents à l’agrément et établir la procédure de réexamen des cas de refus, de suspension ou d’annulation d’agrément;

    • e) régir l’exploitation des établissements où sont fabriqués des produits antiparasitaires désignés par règlement et en prévoir l’inspection;

    • f) exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi des produits antiparasitaires ou des personnes, ou des catégories de produits antiparasitaires ou de personnes, et fixer les conditions d’exemption;

    • g) établir les normes relatives aux produits antiparasitaires, notamment quant à leur forme et leur composition;

    • h) régir la fabrication ou le traitement de produits antiparasitaires en vue de faciliter l’identification de ceux-ci par certains moyens, notamment le changement de coloration;

    • i) établir les normes d’efficacité et d’innocuité de produits antiparasitaires;

    • j) régir la fabrication, le stockage, la présentation, la distribution et l’utilisation de produits antiparasitaires;

    • k) régir l’emballage, l’étiquetage et la publicité de produits antiparasitaires et prévoir les emballages;

    • l) régir le prélèvement d’échantillons et les analyses à effectuer pour l’application de la présente loi;

    • m) préciser les renseignements à fournir relativement aux produits antiparasitaires qui seront importés au Canada et la forme dans laquelle ils doivent l’être;

    • n) prévoir les circonstances et les conditions dans lesquelles des produits antiparasitaires qui étaient conformes aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues peuvent être réputés agréés aux termes de la présente loi;

    • o) régir la rétention de tout produit antiparasitaire saisi en application de l’article 10, ainsi que sa conservation ou protection, établir une procédure de réexamen de toute saisie et rétention et prévoir le paiement des frais raisonnables afférents à la saisie ou rétention;

    • p) prévoir les modalités de destruction ou autre forme d’élimination de tout produit antiparasitaire confisqué en application de l’article 10 et le paiement de tous frais raisonnables y afférents;

    • q) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Règlements relatifs à l’Accord de libre-échange nord-américain et à l’Accord sur l’OMC

    (2) Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les produits antiparasitaires, les règlements qu’il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l’article 1711 de l’Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l’article 39 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    Accord de libre-échange nord-américain

    North American Free Trade Agreement

    Accord de libre-échange nord-américain S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. (North American Free Trade Agreement)

    Accord sur l’OMC

    World Trade Organization Agreement

    Accord sur l’OMC S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (World Trade Organization Agreement)

  • L.R. (1985), ch. P-9, art. 6
  • 1993, ch. 44, art. 200
  • 1994, ch. 47, art. 143

Arrêtés d’urgence

Note marginale :Arrêtés d'urgence

  •  (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente loi, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l'environnement.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

    • a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

    • b) soit le jour de son abrogation;

    • c) soit à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;

    • d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

  • Note marginale :Violation d'un arrêté non publié

    (3) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

  • Note marginale :Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

    (4) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Présomption

    (5) Pour l'application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de celle-ci vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

  • Note marginale :Dépôt devant les chambres du Parlement

    (6) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

  • Note marginale :Communication au greffier

    (7) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (6), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

  • 2004, ch. 15, art. 99

Contrôle d’application

Note marginale :Inspecteurs et analystes

  •  (1) Le ministre peut désigner toute personne qualifiée à titre d’inspecteur ou d’analyste pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visé au paragraphe 8(1).

  • S.R., ch. P-10, art. 6 et 7

Note marginale :Pouvoirs de l’inspecteur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :

    • a) visiter tout lieu en vue de l’application de la présente loi ou tout lieu où, à son avis, soit s’opèrent ou se sont opérés la fabrication, le stockage, la vente ou l’utilisation d’un produit antiparasitaire régi par la présente loi, soit se trouvent un produit antiparasitaire régi par la présente loi, un produit contaminé par un tel produit ou un produit servant ou susceptible de servir à sa fabrication;

    • b) examiner les produits visés à l’alinéa a) et non emballés et ouvrir les emballages susceptibles, à son avis, de contenir ces produits et prélever des échantillons;

    • c) exiger la communication, pour examen, ou reproduction totale ou partielle, de tous livre, bordereau d’expédition, lettre de voiture, connaissement, documents d’instructions ou autre document ou pièce relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.

    L’avis de l’inspecteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

  • Note marginale :Mandat pour maison d’habitation

    (1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

    • b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

  • L.R. (1985), ch. P-9, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 16

Note marginale :Entrave

  •  (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (2) Il est interdit de faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à un inspecteur ou autre fonctionnaire agissant dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.

  • Note marginale :Obligation de respecter la rétention

    (3) Sauf disposition contraire de la présente loi, il est interdit de soustraire à la rétention un produit antiparasitaire saisi et retenu en application de la présente loi.

  • S.R., ch. P-10, art. 8

Note marginale :Saisie

  •  (1) L’inspecteur peut saisir et retenir tout produit antiparasitaire, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements.

  • Note marginale :Rétention

    (2) La rétention prend fin :

    • a) soit après constatation, par l’inspecteur, de l’observation de la présente loi et de ses règlements;

    • b) soit après consentement du propriétaire à éliminer le produit antiparasitaire d’une manière acceptable pour le ministre;

    • c) soit à l’expiration des six mois qui suivent la date de la saisie ou du délai supérieur réglementaire.

    Toutefois, en cas de poursuite intentée en l’espèce, la rétention peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de celle-ci.

  • Note marginale :Confiscation

    (3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout produit antiparasitaire qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission ou le tribunal l’ordonne.

  • Note marginale :Élimination sur consentement

    (4) Le propriétaire ou le dernier possesseur du produit antiparasitaire saisi peut consentir par écrit à son élimination. Le produit est dès lors confisqué au profit de Sa Majesté et éliminé aux frais de l’auteur du consentement, conformément aux instructions du ministre.

  • L.R. (1985), ch. P-9, art. 10
  • 1995, ch. 40, art. 73

Infractions et peines

Note marginale :Contravention à la loi et à ses règlements

  •  (1) Quiconque, de son propre fait ou du fait de son agent ou de son mandataire, contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

  • Note marginale :Prescription

    (3) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

  • L.R. (1985), ch. P-9, art. 11
  • 1995, ch. 40, art. 74

Note marginale :Certificat de l’analyste

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat de l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié telle substance ou tel échantillon soumis par l’inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites d’une contravention à la présente loi ou à ses règlements et fait foi de son contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

  • S.R., ch. P-10, art. 11

Note marginale :Tribunal compétent

 Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

  • L.R. (1985), ch. P-9, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

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