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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 2 du 2005-04-04 au 2014-11-27 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    code de déontologie

    Code of Conduct

    code de déontologie Les règlements pris en application de l’article 38. (Code of Conduct)

    Comité

    Committee

    Comité Le Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale du Canada constitué par l’article 25. (Committee)

    Commission

    Commission

    Commission La Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada constituée par l’article 45.29. (Commission)

    commissaire

    Commissioner

    commissaire Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada. (Commissioner)

    enfant

    child

    enfant Toute personne âgée de moins de dix-huit ans ou qui, en l’absence de preuve contraire, paraît ne pas avoir atteint cet âge. (child)

    Gendarmerie

    Force

    Gendarmerie La Gendarmerie royale du Canada. (Force)

    membre

    member

    membre

    • a) Personne nommée en qualité d’officier ou à tout autre titre en vertu de l’article 5 ou des alinéas 6(3)a) ou 7(1)a);

    • b) personne non congédiée ni renvoyée de la Gendarmerie dans les conditions prévues à la présente loi, à ses règlements ou aux consignes du commissaire. (member)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. (Minister)

    officier

    officer

    officier Membre nommé par le gouverneur en conseil conformément à l’article 5 ou à l’alinéa 6(3)a). (officer)

    officier compétent

    appropriate officer

    officier compétent Membre ayant qualité d’officier et désigné conformément au paragraphe (3). (appropriate officer)

    représentant

    representative

    représentant Membre qui représente ou assiste un autre membre conformément à l’article 47.1. (representative)

    tuteur

    guardian

    tuteur À l’égard d’un enfant, toute personne — autre que son père ou sa mère — légalement tenue de subvenir à ses besoins ou qui en assume, en droit ou en fait, la garde ou la surveillance. (guardian)

  • Note marginale :Consignes du commissaire

    (2) Les règles à caractère permanent que le commissaire établit en vertu de la présente loi sont appelées consignes du commissaire.

  • Note marginale :Désignation

    (3) Le commissaire peut, par règle, désigner un officier compétent à l’égard d’un autre membre pour l’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions.

  • L.R. (1985), ch. R-10, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 1
  • 2005, ch. 10, art. 34

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