Loi sur la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Décision
45.12 (1) Le comité d’arbitrage décide si les éléments de preuve produits à l’audience établissent selon la prépondérance des probabilités chacune des contraventions alléguées au code de déontologie énoncées dans l’avis d’audience.
Note marginale :Décision par écrit
(2) La décision du comité d’arbitrage est consignée par écrit; elle comprend notamment l’exposé de ses conclusions sur les questions de fait essentielles à la décision, les motifs de la décision et l’énoncé, le cas échéant, de la peine imposée en vertu du paragraphe (3) ou de la mesure disciplinaire simple prise en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Peines
(3) Si le comité d’arbitrage décide qu’un membre a contrevenu au code de déontologie, il lui impose une ou plusieurs des peines suivantes :
a) recommander que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, le congédier de la Gendarmerie;
b) ordonner au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, prendre à son égard la mesure visée à l’alinéa a);
c) recommander la rétrogradation du membre, s’il est officier, ou, s’il ne l’est pas, le rétrograder;
d) imposer la confiscation de la solde pour une période maximale de dix jours de travail.
Note marginale :Mesure disciplinaire simple
(4) Le comité d’arbitrage peut, en outre ou à la place des peines visées au paragraphe (3), imposer une ou plusieurs des mesures disciplinaires simples visées aux alinéas 41(1)a) à g).
Note marginale :Restriction
(5) La peine visée à l’alinéa (3)c) ne peut être imposée à un inspecteur ni à un gendarme.
Note marginale :Confiscation totale de solde
(6) Lorsque le comité d’arbitrage décide que deux ou plusieurs allégations énoncées dans un avis d’audience et portant qu’un membre a contrevenu au code de déontologie ont été établies, la confiscation totale de solde imposée à leur égard en vertu du paragraphe (3) est de dix jours de travail.
Note marginale :Copie de la décision en cas d’absence
(7) Lorsque le comité d’arbitrage rend sa décision en l’absence d’une partie à l’audience, il lui en signifie copie.
- L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16
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