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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.23 du 2002-12-31 au 2014-11-27 :


Note marginale :Décision

  •  (1) La commission de licenciement et de rétrogradation décide si les éléments de preuve qui lui sont soumis établissent le motif d’inaptitude selon la prépondérance des probabilités.

  • Note marginale :Décision par écrit

    (2) La décision de la commission de licenciement et de rétrogradation est consignée par écrit; elle comprend notamment l’exposé des conclusions de la commission sur les questions de fait essentielles à la décision, les motifs de cette dernière et la mention de la mesure qu’elle a imposée en vertu des paragraphes (3) ou (4).

  • Note marginale :Cas où les motifs sont établis

    (3) Lorsque la commission de licenciement et de rétrogradation conclut que le motif d’inaptitude est établi, elle prend l’une des mesures suivantes :

    • a) recommander le renvoi de l’officier ou renvoyer l’autre membre, selon le cas;

    • b) recommander la rétrogradation de l’officier ou rétrograder l’autre membre, selon le cas.

    Toutefois, la commission n’impose pas la mesure visée à l’alinéa a) si l’avis était un avis d’intention signifié à cet officier ou autre membre recommandant ou prononçant la rétrogradation.

  • Note marginale :Cas où les motifs ne sont pas établis

    (4) Lorsque la commission de licenciement et de rétrogradation conclut que le motif d’inaptitude n’est pas établi, elle ordonne que l’officier ou l’autre membre continue à faire partie de la Gendarmerie en conservant son grade ou échelon actuel.

  • Note marginale :Signification de la décision

    (5) La commission de licenciement et de rétrogradation signifie copie de sa décision à chacune des parties à la révision.

  • Note marginale :Remise de la transcription sur demande

    (6) Les parties à la révision reçoivent gratuitement une copie de la transcription des audiences tenues devant la commission, s’ils en font la demande par écrit dans les sept jours suivant la signification de la décision de la commission.

  • L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 16

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