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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 45.53 du 2014-11-28 au 2019-07-11 :


Note marginale :Plaintes

  •  (1) Tout particulier peut déposer une plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues par la présente loi ou la Loi sur le programme de protection des témoins, de toute personne qui, au moment de la conduite reprochée, était un membre ou une autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I.

  • Note marginale :Pouvoir discrétionnaire de la Commission

    (2) La Commission peut refuser d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1) si elle est d’avis :

    • a) que la plainte a été examinée comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être;

    • b) qu’elle est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

    • c) qu’elle est déposée par un particulier qui :

      • (i) n’est pas visé par cette conduite,

      • (ii) n’est pas le tuteur, le curateur, le mandataire en cas d’incapacité ou une autre personne autorisée à agir pour le compte du particulier visé par cette conduite,

      • (iii) n’a ni vu ni entendu cette conduite ou ses effets parce qu’il n’était pas présent au moment et au lieu où cette conduite ou ses effets sont survenus,

      • (iv) n’a pas obtenu le consentement écrit lui permettant de déposer une plainte de la part du particulier visé par cette conduite,

      • (v) n’a subi aucune perte, aucun dommage, aucune détresse, aucun danger ou aucun inconvénient du fait de cette conduite.

  • Note marginale :Plainte relative à une décision rendue en vertu de la partie IV

    (3) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte concernant une décision rendue sous le régime de la partie IV.

  • Note marginale :Plainte d’un membre ou de certaines autres personnes

    (4) La Commission doit refuser d’examiner toute plainte déposée en vertu du paragraphe (1) par un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I lorsqu’elle a été examinée ou aurait pu l’être comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou qu’elle aurait avantage à l’être.

  • Note marginale :Délai

    (5) La plainte est déposée dans l’année suivant la date de survenance de la conduite reprochée ou dans le délai prolongé en vertu du paragraphe (6).

  • Note marginale :Prolongation du délai

    (6) La Commission ou le commissaire, selon le cas, peut prolonger le délai de dépôt si l’un ou l’autre est d’avis que la prolongation est justifiée et ne va pas à l’encontre de l’intérêt public.

  • Note marginale :Avis

    (7) Si la plainte est déposée après l’expiration du délai d’un an suivant la date de survenance de la conduite reprochée et que le commissaire ne prolonge pas le délai pour son dépôt, il doit en aviser le plaignant et la Commission.

  • Note marginale :Dépôt de la plainte

    (8) La plainte est déposée, selon le cas :

    • a) auprès de la Commission;

    • b) auprès d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la partie I;

    • c) auprès de l’autorité provinciale habilitée à recevoir des plaintes contre une force de police dans la province d’origine du sujet de la plainte.

  • Note marginale :Assistance

    (9) La Commission prend des mesures pour fournir de l’aide, sur demande, au particulier qui veut déposer une plainte.

  • Note marginale :Avis aux autres personnes ou à l’autorité provinciale

    (10) Dans les meilleurs délais après la réception de la plainte, l’entité ou la personne visée au paragraphe (8) en accuse réception par écrit au plaignant et en avise par écrit le commissaire et les entités visées aux alinéas (8)a) et c).

  • Note marginale :Activités secrètes

    (11) La Commission et la Gendarmerie sont autorisées à accuser réception de la plainte ou à prendre toute autre mesure à l’égard du plaignant qui ne révèle pas ou qui ne permettrait pas de découvrir ce qui suit :

    • a) le fait qu’un lieu, une personne, un groupe, un organisme ou une entité a fait, fait ou fera l’objet d’une enquête secrète ou d’activités secrètes de collecte d’information ou de renseignements;

    • b) l’identité de toute personne qui a exercé, exerce ou pourrait être appelée à exercer de telles activités.

  • 2013, ch. 18, art. 35

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