Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Prestations payables à la retraite
11 (1) Un contributeur qui, après avoir atteint l’âge de retraite, cesse d’être membre de la Gendarmerie pour toute raison autre que l’invalidité ou l’inconduite, a droit à une prestation déterminée comme suit :
a) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant moins de dix ans, il a droit :
(i) soit à un remboursement de contributions,
(ii) soit à une allocation de cessation en espèces,
en prenant le plus élevé des deux montants;
b) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant dix ans ou plus, il a droit à une annuité immédiate.
Note marginale :Retraite attribuable à l’invalidité
(2) Un contributeur qui est obligatoirement retraité de la Gendarmerie du fait qu’il est devenu invalide a droit à une prestation déterminée comme suit :
a) s’il compte à son crédit moins de dix ans de service ouvrant droit à pension, il a droit :
(i) soit à un remboursement de contributions,
(ii) soit à une allocation de cessation en espèces,
en prenant le plus élevé des deux montants;
b) s’il compte à son crédit dix ans ou plus de service ouvrant droit à pension, il a droit à une annuité immédiate.
Note marginale :Retraite motivée par un souci d’économie ou d’efficacité
(3) Un contributeur qui, avant d’avoir atteint l’âge de retraite, est obligatoirement retraité de la Gendarmerie pour favoriser l’économie ou l’efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit :
a) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant moins de dix ans, il a droit à un remboursement de contributions;
b) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant dix ans ou plus, mais moins de vingt ans, il a droit, selon le cas :
(i) à un remboursement de contributions,
(ii) à une annuité différée,
(iii) dans le cas d’un contributeur dont la retraite résulte d’une réduction du nombre total des membres de la Gendarmerie, et dans tout autre cas, selon la discrétion du Conseil du Trésor, à une annuité immédiate, réduite, jusqu’à ce que le contributeur atteigne l’âge de soixante-cinq ans mais non par la suite, de cinq pour cent pour chaque année entière sans excéder six par laquelle la période de son service dans la Gendarmerie est moindre que vingt ans,
à son choix;
c) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant vingt ans ou plus, il a droit à une annuité immédiate.
Note marginale :Renvoi pour inconduite
(4) Un contributeur qui est obligatoirement retraité de la Gendarmerie pour motif d’inconduite a droit :
a) soit à un remboursement de contributions;
b) soit, selon la discrétion du Conseil du Trésor, à la totalité ou à une partie spécifiée par le Conseil du Trésor de toute prestation à laquelle il aurait eu droit selon le présent article, si :
(i) dans le cas d’un contributeur qui, à la date de sa retraite, avait atteint l’âge de retraite, il avait cessé d’être membre de la Gendarmerie pour quelque motif autre que l’invalidité ou l’inconduite,
(ii) dans le cas d’un contributeur qui, à la date de sa retraite, n’avait pas atteint l’âge de retraite, il avait été obligatoirement retraité de la Gendarmerie pour favoriser l’économie ou l’efficacité à cause d’une réduction du nombre total des membres de la Gendarmerie,
sauf que, dans aucun cas, la valeur capitalisée de cette prestation ne peut être inférieure au montant du remboursement de contributions, mentionné à l’alinéa a).
Note marginale :Autres motifs
(5) Le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie, sans avoir atteint l’âge de retraite, pour quelque motif autre que l’invalidité, l’inconduite ou le souci d’économie ou d’efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit :
a) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant moins de dix ans, il a droit à un remboursement de contributions;
b) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant dix ans ou plus, mais moins de vingt ans, il a droit, à son choix, à un remboursement de contributions ou à une annuité différée;
c) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant vingt ans ou plus, mais moins de vingt-cinq ans, il a droit à une allocation annuelle payable au moment où il cesse d’être membre de la Gendarmerie et diminuée de cinq pour cent pour chaque année entière par laquelle :
(i) la durée de son service dans la Gendarmerie est inférieure à vingt-cinq ans,
(ii) son âge à sa retraite est inférieur à l’âge de retraite applicable à son grade,
selon le moindre de ces chiffres;
d) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant vingt-cinq ans ou plus, il a droit à une annuité immédiate.
Note marginale :Lorsque la période d’engagement est expirée
(6) Pour l’application du présent article :
a) un membre de la Gendarmerie, qui en est retraité à l’expiration d’une période d’engagement, est réputé en avoir été retraité :
(i) obligatoirement, s’il a offert de s’engager de nouveau dans la Gendarmerie à l’expiration de cette période et si son offre a été refusée,
(ii) volontairement, s’il n’a pas offert de s’engager de nouveau dans la Gendarmerie à l’expiration de cette période;
b) un membre de la Gendarmerie n’y détenant pas de grade a droit à une annuité immédiate s’il a servi dans la Gendarmerie pendant trente-cinq ans ou plus, sinon il a droit à une prestation prévue aux paragraphes (7), (8), (9) ou (10).
Note marginale :Prestations payables à la retraite
(7) Lorsqu’un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n’y détenant pas un grade et qui a atteint l’âge de retraite cesse d’être un membre de celle-ci, pour toute autre raison que l’inconduite, il a droit :
a) si à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie il compte à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, à un remboursement de contributions;
b) si à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie il compte à son crédit cinq ans ou plus de service ouvrant droit à pension, à une annuité immédiate.
Note marginale :Retraite par suite d’invalidité
(8) Lorsqu’un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n’y détenant pas un grade est mis obligatoirement à la retraite pour invalidité, il a droit :
a) si à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie il compte à son crédit moins de cinq ans de service ouvrant droit à pension, au plus élevé des deux montants suivants :
(i) un remboursement de contributions,
(ii) une allocation de cessation en espèces;
b) si à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie il compte à son crédit cinq ans ou plus de service ouvrant droit à pension, à une annuité immédiate.
Note marginale :Contributeurs ayant cinq ans ou plus de service ouvrant droit à pension
(9) Lorsqu’un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n’y détenant pas un grade cesse, après avoir servi moins de trente-cinq ans, mais au moins cinq ans dans la Gendarmerie, d’être un membre de celle-ci, pour toute autre raison que l’invalidité ou l’inconduite, il a droit :
a) si à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit trente ans ou plus de service ouvrant droit à pension, à une annuité immédiate quand il cesse d’être un membre de la Gendarmerie;
b) dans tous les autres cas, à son choix :
(i) à une annuité différée,
(ii) si à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie il a atteint l’âge de cinquante ans et compte à son crédit vingt-cinq ans ou plus de service ouvrant droit à pension, à une allocation annuelle, payable immédiatement lorsqu’il exerce son option, égale au montant de l’annuité différée mentionnée au sous-alinéa (i), diminuée du produit obtenu en multipliant cinq pour cent du montant de cette annuité par :
(A) cinquante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,
(B) trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,
selon le plus élevé de ces deux chiffres,
(iii) si à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans, après avoir été un membre pour une ou des périodes totalisant dix ans ou plus et n’avoir pas cessé volontairement d’être un membre de la Gendarmerie, à une allocation annuelle, payable dès cette date, égale au montant de l’annuité différée mentionnée au sous-alinéa (i), diminuée du produit obtenu en multipliant :
(A) cinq pour cent du montant de cette annuité,
par
(B) trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,
toutefois, dans ce cas, le Conseil du Trésor peut renoncer à la totalité ou à une partie de la diminution prévue au présent sous-alinéa,
(iv) à une allocation annuelle payable :
(A) dès qu’il exerce son choix, dans le cas d’un contributeur âgé d’au moins cinquante ans,
(B) dès qu’il atteint l’âge de cinquante ans, si le contributeur qui exerce son choix a moins de cinquante ans,
et égale au montant de l’annuité différée mentionnée au sous-alinéa (i), diminuée du produit obtenu en multipliant :
(C) cinq pour cent du montant de cette annuité,
par
(D) soixante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche au moment où l’allocation devient payable,
(v) à un remboursement de contributions.
Note marginale :Renvoi pour inconduite
(10) Lorsqu’un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n’y détenant pas un grade est mis obligatoirement à la retraite pour inconduite, il a droit :
a) soit à un remboursement de contributions;
b) soit, avec le consentement du Conseil du Trésor, à l’intégralité, ou à toute partie spécifiée par ce Conseil, de la prestation à laquelle il aurait eu droit selon le sous-alinéa (5)b)(ii) ou les paragraphes (7), (8) ou (9) si, au moment de son renvoi, il avait cessé d’être employé dans la Gendarmerie pour une raison autre que l’inconduite, sauf que la valeur capitalisée de celle-ci ne peut jamais être inférieure au remboursement de contributions mentionné à l’alinéa a).
Note marginale :Contributeur ayant moins de dix ans de service ouvrant droit à pension
(11) Nonobstant toute autre disposition du présent article, sauf ce que prévoient les paragraphes (2), (7), (8), (9) ou (10), un contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie, comptant à son crédit moins de dix ans de service ouvrant droit à pension, n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 11
- 1992, ch. 46, art. 69
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