Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
Note marginale :Prestations payables à la retraite
11 (1) Un contributeur qui, après avoir atteint l’âge de retraite, cesse d’être membre de la Gendarmerie pour toute raison autre que l’invalidité ou l’inconduite, a droit à une prestation déterminée comme suit :
a) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, il a droit :
(i) soit à un remboursement de contributions,
(ii) soit à une allocation de cessation en espèces, si elle est d’un montant supérieur;
b) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa a), il a droit à une annuité immédiate.
Note marginale :Retraite attribuable à l’invalidité
(2) Un contributeur qui est obligatoirement retraité de la Gendarmerie du fait qu’il est devenu invalide a droit à une prestation déterminée comme suit :
a) s’il compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, il a droit :
(i) soit à un remboursement de contributions,
(ii) soit à une allocation de cessation en espèces, si elle est d’un montant supérieur;
b) s’il compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa a), il a droit à une annuité immédiate.
Note marginale :Retraite motivée par un souci d’économie ou d’efficacité
(3) Un contributeur qui, avant d’avoir atteint l’âge de retraite, est obligatoirement retraité de la Gendarmerie pour favoriser l’économie ou l’efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit :
a) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, il a droit à un remboursement de contributions;
b) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa a), mais inférieure à celle prévue pour l’application de l’alinéa c), il a droit, à son choix, selon le cas :
(i) [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 45]
(ii) à une annuité différée,
(iii) dans le cas d’un contributeur dont la retraite résulte d’une réduction du nombre total des membres de la Gendarmerie, et dans tout autre cas, selon la discrétion du Conseil du Trésor, à une annuité immédiate, réduite, jusqu’à ce que le contributeur atteigne l’âge de soixante-cinq ans mais non par la suite, de cinq pour cent pour chaque année entière sans excéder six par laquelle la période de son service dans la Gendarmerie est inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa c);
c) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, il a droit à une annuité immédiate.
Note marginale :Renvoi pour inconduite
(4) Un contributeur qui est obligatoirement retraité de la Gendarmerie pour motif d’inconduite a droit :
a) soit à un remboursement de contributions;
b) soit, selon la discrétion du Conseil du Trésor, à la totalité ou à une partie spécifiée par le Conseil du Trésor de toute prestation à laquelle il aurait eu droit selon le présent article, si :
(i) dans le cas d’un contributeur qui, à la date de sa retraite, avait atteint l’âge de retraite, il avait cessé d’être membre de la Gendarmerie pour quelque motif autre que l’invalidité ou l’inconduite,
(ii) dans le cas d’un contributeur qui, à la date de sa retraite, n’avait pas atteint l’âge de retraite, il avait été obligatoirement retraité de la Gendarmerie pour favoriser l’économie ou l’efficacité à cause d’une réduction du nombre total des membres de la Gendarmerie,
sauf que, dans aucun cas, la valeur capitalisée de cette prestation ne peut être inférieure au montant du remboursement de contributions, mentionné à l’alinéa a).
Note marginale :Autres motifs
(5) Le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie, sans avoir atteint l’âge de retraite, pour quelque motif autre que l’invalidité, l’inconduite ou le souci d’économie ou d’efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit :
a) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, il a droit à un remboursement de contributions;
b) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa a), mais inférieure à celle prévue pour l’application de l’alinéa c), il a droit à une annuité différée;
c) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, mais inférieure à celle prévue pour l’application de l’alinéa d), il a droit à une allocation annuelle payable au moment où il cesse d’être membre de la Gendarmerie et diminuée de cinq pour cent pour chaque année entière par laquelle :
(i) la durée de son service dans la Gendarmerie est inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa d),
(ii) son âge à sa retraite est inférieur à l’âge de retraite applicable à son grade, si ce chiffre est inférieur;
d) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, il a droit à une annuité immédiate.
(6) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 178]
Note marginale :Prestations payables à la retraite
(7) Lorsqu’un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n’y détenant pas un grade et qui a atteint l’âge de retraite cesse d’être un membre de celle-ci, pour toute autre raison que l’inconduite, il a droit :
a) si, à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie, il compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, à un remboursement de contributions;
b) si, à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie, il compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa a), à une annuité immédiate.
Note marginale :Retraite par suite d’invalidité
(8) Lorsqu’un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n’y détenant pas un grade est mis obligatoirement à la retraite pour invalidité, il a droit :
a) si, à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie, il compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, au plus élevé des deux montants suivants :
(i) un remboursement de contributions,
(ii) une allocation de cessation en espèces;
b) si, à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie, il compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa a), à une annuité immédiate.
Note marginale :Contributeur ayant à son crédit une période de service égale à la période réglementaire
(9) Lorsqu’un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n’y détenant pas un grade cesse, après avoir servi pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa (7) a), mais inférieure à celle prévue pour l’application du paragraphe (12) dans la Gendarmerie, d’être un membre de celle-ci, pour toute autre raison que l’invalidité ou l’inconduite, il a droit :
a) si à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie il a atteint l’âge réglementaire prévu pour l’application du présent alinéa et compte à son crédit le nombre d’années de service ouvrant droit à pension prévu par règlement pour l’application du présent alinéa, à une annuité immédiate quand il cesse d’être un membre de la Gendarmerie;
b) dans tous les autres cas, à son choix :
(i) à une annuité différée,
(ii) si à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie il a atteint l’âge réglementaire prévu pour l’application du présent sous-alinéa et compte à son crédit le nombre d’années de service ouvrant droit à pension prévu par règlement pour l’application du présent sous-alinéa, à une allocation annuelle, payable immédiatement lorsqu’il exerce son option, égale au montant de l’annuité différée mentionnée au sous-alinéa (i), diminuée du produit obtenu par la multiplication de cinq pour cent du montant de cette annuité par :
(A) l’âge réglementaire prévu pour l’application de l’alinéa a) moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,
(B) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension prévu par règlement pour l’application de l’alinéa a) moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit, si ce chiffre est plus élevé,
(iii) si à la date où il cesse d’être un membre de la Gendarmerie il a atteint l’âge réglementaire prévu pour l’application du présent sous-alinéa, après avoir été un membre pour une ou des périodes totalisant le nombre d’années prévu par règlement pour l’application du présent sous-alinéa et n’avoir pas cessé volontairement d’être un membre de la Gendarmerie, à une allocation annuelle, payable dès cette date, égale au montant de l’annuité différée mentionnée au sous-alinéa (i), diminuée du produit obtenu en multipliant :
(A) cinq pour cent du montant de cette annuité,
par
(B) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension prévu par règlement pour l’application de la présente division moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,
toutefois, dans ce cas, le Conseil du Trésor peut renoncer à la totalité ou à une partie de la diminution prévue au présent sous-alinéa,
(iv) à une allocation annuelle payable :
(A) dès qu’il exerce son choix, dans le cas d’un contributeur qui a atteint l’âge réglementaire prévu pour l’application du sous-alinéa b)(ii),
(B) dès qu’il atteint l’âge réglementaire prévu pour l’application du sous-alinéa b)(ii), si le contributeur qui exerce son choix n’a pas atteint cet âge,
et égale au montant de l’annuité différée mentionnée au sous-alinéa (i), diminuée du produit obtenu en multipliant :
(C) cinq pour cent du montant de cette annuité,
par
(D) soixante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche au moment où l’allocation devient payable.
(v) [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 45]
Note marginale :Renvoi pour inconduite
(10) Lorsqu’un contributeur qui est un membre de la Gendarmerie n’y détenant pas un grade est mis obligatoirement à la retraite pour inconduite, il a droit :
a) soit à un remboursement de contributions;
b) soit, avec le consentement du Conseil du Trésor, à l’intégralité, ou à toute partie spécifiée par celui-ci, de la prestation à laquelle il aurait eu droit selon le sous-alinéa (5) b)(ii) ou les paragraphes (7), (8), (9) ou (12) si, au moment de son renvoi, il avait cessé d’être employé dans la Gendarmerie pour une raison autre que l’inconduite, sauf que la valeur capitalisée de celle-ci ne peut jamais être inférieure au remboursement de contributions mentionné à l’alinéa a).
Note marginale :Remboursement de contributions
(11) Malgré toute autre disposition du présent article, sauf ce que prévoient les paragraphes (2), (7), (8) ou (10), le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie, après avoir servi dans la Gendarmerie pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa 7a), n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Note marginale :Membre de la Gendarmerie n’y détenant pas de grade
(12) Un membre de la Gendarmerie n’y détenant pas de grade a droit à une annuité immédiate s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent paragraphe.
- L.R. (1985), ch. R-11, art. 11
- 1992, ch. 46, art. 69
- 1999, ch. 34, art. 178
- 2003, ch. 26, art. 45
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