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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 29.4 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :


Note marginale :Surplus non autorisé

  •  (1) Si, à la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 30 concernant la situation de la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, il y a, selon le président du Conseil du Trésor, un surplus non autorisé, aucun montant ne peut être déposé auprès de la caisse au titre de l’alinéa 29.2(3)a) tant que, selon lui, un tel surplus existe.

  • Note marginale :Mesures en cas de surplus non autorisé

    (2) Si, à la suite du dépôt au Parlement d’un tel rapport, il y a, selon le président du Conseil du Trésor, un surplus non autorisé :

    • a) peuvent être réduites, selon les modalités de temps et autres et pour la période que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du président du Conseil du Trésor et après consultation du ministre, les contributions payables au titre de l’article 5;

    • b) peut être payé par la caisse et versé au Trésor le montant que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du président du Conseil du Trésor et après consultation du ministre, selon les modalités de temps et autres ainsi fixées.

  • Note marginale :Recommandation du président du Conseil du Trésor

    (3) Le président du Conseil du Trésor ne peut faire la recommandation visée à l’alinéa (2)b) qu’après avoir estimé, à la lumière du rapport, que le montant du solde créditeur de la caisse, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, ne sera pas inférieur au total des montants suivants :

    • a) le montant nécessaire pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date;

    • b) le montant de tout surplus de la caisse qui n’est pas un surplus non autorisé.

  • Note marginale :Mesures en cas de surplus

    (4) Si, à la suite du dépôt au Parlement d’un tel rapport, il y a, selon le président du Conseil du Trésor, un surplus qui n’est pas un surplus non autorisé, les contributions payables au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 29.2(3)a) peuvent être réduites selon les modalités de temps et autres et pour la période que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du président du Conseil du Trésor et après consultation du ministre.

  • Note marginale :Surplus non autorisé

    (5) Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 30 ou celui fait à la demande du président du Conseil du Trésor, est supérieure au moins élevé des montants suivants :

    • a) le montant correspondant à vingt pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport;

    • b) le plus élevé des montants suivants :

      • (i) le double du total estimatif des montants suivants, pour l’année suivant la date du rapport :

        • (A) le montant des contributions qu’auraient à verser les contributeurs relativement au service courant,

        • (B) le montant qui serait déterminé au titre de l’alinéa 29.2(3)a),

      • (ii) le montant qui serait déterminé au titre de l’alinéa a) si le pourcentage de vingt pour cent était remplacé par un pourcentage de dix pour cent.

  • Note marginale :Réduction des contributions

    (6) Il est entendu qu’une réduction des contributions visées à l’alinéa (2)a) ou au paragraphe (4) ne constitue pas une modification du taux de contribution applicable avant la réduction.

  • 1999, ch. 34, art. 199

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