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Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

Version de l'article 5 du 2002-12-31 au 2012-12-31 :


Note marginale :Contribution pour les années 2000 à 2003

  •  (1) Pour chaque année de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003, le membre de la Gendarmerie est astreint à payer, par retenue sur sa solde ou autrement :

    • a) quatre pour cent de la portion de sa solde qui ne dépasse pas le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, au sens du paragraphe 10(3);

    • b) sept et demi pour cent de la portion de sa solde qui dépasse le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Contribution à compter de 2004

    (2) À compter du 1er janvier 2004 et pour toute partie de la période en cause, le membre de la Gendarmerie est astreint à payer, par retenue sur sa solde ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre.

  • Note marginale :Versement des contributions

    (3) Les contributions sont versées au compte de pension de retraite en ce qui touche la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 mars 2000. Par la suite, elles sont versées à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

  • Note marginale :Taux maximums

    (4) Pour l’application du paragraphe (2) et des alinéas (5)b), (6)b) et (7)b), les taux de contribution ne peuvent :

    • a) être supérieurs au taux précédent de plus de quatre dixièmes de pour cent, pour toute portion de la solde, que celle-ci dépasse ou non le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension;

    • b) être supérieurs aux taux des contributions payables au titre de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service avant le 1er janvier 2000

    (5) La personne ayant à son crédit, avant le 1er janvier 2000, une période de service de trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant trente-cinq ans — n’est pas astreinte à verser la contribution visée aux paragraphes (1) et (2). Elle est toutefois astreinte à payer, par retenue sur sa solde ou autrement, au compte de pension de retraite, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi :

    • a) une contribution — dont le taux correspond à un pour cent de sa solde — pour la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2003;

    • b) une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2004.

  • Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service le 1er janvier 2000 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2000

    (6) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2000 ou après cette date, mais avant le 1er avril 2000, une période de service de trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant trente-cinq ans — n’est astreinte à verser la contribution visée au paragraphe (1) que pour la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le jour précédant celui où elle atteint trente-cinq ans de service. Par la suite, elle n’est pas astreinte à verser la contribution visée aux paragraphes (1) et (2), mais est astreinte à payer, par retenue sur sa solde ou autrement, au compte de pension de retraite, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi :

    • a) une contribution — dont le taux correspond à un pour cent de sa solde — pour la période débutant le jour où elle atteint trente-cinq ans de service et se terminant le 31 décembre 2003;

    • b) une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2004.

  • Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service le 1er avril 2000 ou après cette date

    (7) La personne ayant à son crédit, le 1er avril 2000 ou après cette date, une période de service de trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant trente-cinq ans — n’est astreinte à verser la contribution visée aux paragraphes (1) ou (2) que pour la période débutant le 1er avril 2000 et se terminant le jour précédant celui où elle atteint trente-cinq ans de service. Par la suite, elle n’est pas astreinte à verser la contribution visée à ces paragraphes, mais est astreinte à payer, par retenue sur sa solde ou autrement, à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi :

    • a) une contribution — dont le taux correspond à un pour cent de sa solde — pour la période débutant le jour où elle atteint trente-cinq ans de service et se terminant le 31 décembre 2003;

    • b) une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2004.

  • Note marginale :Autre période de service

    (8) Pour l’application des paragraphes (5) à (7), « autre période de service » s’entend des années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est payable :

  • Note marginale :Contributions non requises

    (9) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux de solde annuel dépassant le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.

  • Note marginale :Restriction

    (10) Un membre de la Gendarmerie qui est engagé pour travailler dans la Gendarmerie en moyenne pour un nombre d’heures par semaine ou de jours par année qui est inférieur à celui fixé par règlement ne peut contribuer au titre de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. R-11, art. 5
  • 1992, ch. 46, art. 61
  • 1999, ch. 34, art. 171

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