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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 16 du 2013-04-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Saisine de l’Office

  •  (1) Faute de recours prévu sous le régime de la partie III de la Loi sur les transports au Canada ou de la Loi sur le déplacement des lignes de chemin de fer et les croisements de chemin de fer, le promoteur et tout bénéficiaire des installations ferroviaires peuvent, avant ou après le début des travaux relatifs à la construction ou à la modification de ces installations, saisir l’Office de leur désaccord sur leurs obligations en ce qui concerne le coût de réalisation des travaux et les frais d’exploitation et d’entretien des installations.

  • Note marginale :Forme de la saisine

    (2) La saisine s’exerce par avis rédigé en la forme déterminée par règlement de l’Office et accompagné des renseignements qui y sont prévus sur les installations ferroviaires en cause.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) À son appréciation, l’Office peut, par avis adressé à toute personne qui l’a saisi ou qui aurait pu le faire, obliger celle-ci à produire, dans le délai qu’il y fixe, les renseignements supplémentaires spécifiés dans l’avis et relatifs aux frais de réalisation véritables ou prévus à l’égard de ces travaux, aux frais d’exploitation et d’entretien des installations réalisées ou aux avantages découlant de cette réalisation.

  • Note marginale :Décision de l’Office

    (4) L’Office détermine la quote-part de chacun à l’égard des frais de réalisation, d’exploitation et d’entretien en tenant compte de la subvention accordée, le cas échéant, au titre des articles 12 ou 13, des avantages respectifs que retirerait des installations la personne qui l’a saisi ou qui aurait pu le faire, et de tout point qu’il juge utile. Les obligations à l’égard de ces frais sont réparties conformément à la décision de l’Office.

  • Note marginale :Restriction

    (4.1) Toutefois, lorsqu’une subvention est accordée au titre de l’article 12 à l’égard des installations ferroviaires et que le promoteur ou le bénéficiaire de ces installations est une autorité responsable du service de voirie, la quote-part de cette autorité établie par l’Office en vertu du paragraphe (4) ne peut excéder 12,5 % du coût de réalisation des travaux, à moins qu’un pourcentage plus élevé ne soit prévu par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (5) L’Office peut, par règlement approuvé par le gouverneur en conseil, déterminer la forme des demandes prévues au présent article et préciser les renseignements devant les accompagner.

  • Note marginale :Règlement : exemption

    (5.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exempter de l’application du paragraphe (4.1) toute installation ferroviaire ou tout promoteur ou bénéficiaire d’une installation ferroviaire.

  • Note marginale :Portée des règlements

    (5.2) Un règlement pris en vertu du paragraphe (5.1) peut exempter un groupe ou une catégorie de personnes ou de compagnies de chemin de fer ou un type d’installations ferroviaires.

  • Note marginale :Application

    (6) Le présent article s’applique notamment au déplacement d’une partie d’une route publique.

  • Note marginale :Interprétation

    (7) Malgré l’article 37 de la Loi sur les transports au Canada, le présent article n’a pas pour effet de charger l’Office de l’application, en tout ou en partie, de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 16
  • 1996, ch. 10, art. 264
  • 1999, ch. 9, art. 10
  • 2012, ch. 19, art. 484

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