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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 25 du 2013-05-01 au 2024-10-30 :


Note marginale :Pouvoirs de la compagnie de chemin de fer

  •  (1) Afin de prévenir toute situation susceptible de compromettre la sécurité ferroviaire ou pour rétablir l’exploitation sécuritaire des chemins de fer, la compagnie de chemin de fer a accès à tout terrain contigu à la voie :

    • a) à tout moment, pour la modification ou l’entretien d’installations ferroviaires ou pour enlever tout obstacle à celles-ci, en l’absence d’un autre accès praticable à la voie, et peut y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins;

    • b) à tout moment, en cas d’incendie;

    • c) à toute heure convenable et sur préavis écrit au propriétaire, pour y abattre les arbres ou y enlever les broussailles dont la présence contrevient aux règlements pris sous le régime de l’alinéa 24(1)e);

    • d) entre le 1er novembre et le 31 mars, pour y installer ou y entretenir des paraneiges.

  • Note marginale :Pouvoirs de l’autorité responsable du service de voirie

    (1.1) Afin de prévenir toute situation susceptible de compromettre la sécurité ferroviaire, l’autorité responsable du service de voirie a accès à tout terrain situé à proximité des franchissements routiers à toute heure convenable et sur préavis écrit au propriétaire pour y abattre les arbres ou y enlever les broussailles dont la présence contrevient aux règlements pris en vertu de l’alinéa 24(1)e).

  • Note marginale :Enlèvement de paraneiges

    (2) La compagnie de chemin de fer fait enlever les paraneiges au plus tard le 1er avril suivant la date de leur installation.

  • Note marginale :Dommages-intérêts

    (3) La compagnie de chemin de fer ou l’autorité responsable du service de voirie qui exerce les pouvoirs prévus au présent article paie au propriétaire, au locataire ou à l’occupant concerné les dommages-intérêts entraînés par cet exercice et convenus entre elle et ceux-ci ou, à défaut d’entente, fixés aux termes de l’article 26. Cet exercice n’est cependant pas subordonné au paiement préalable des dommages-intérêts.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 25
  • 1996, ch. 10, art. 265
  • 1999, ch. 9, art. 20
  • 2012, ch. 7, art. 17

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