Loi sur la sécurité ferroviaire
Note marginale :Pouvoirs de la compagnie de chemin de fer
25 (1) Afin de prévenir toute situation susceptible de compromettre la sécurité ferroviaire ou pour rétablir l’exploitation sécuritaire des chemins de fer, la compagnie de chemin de fer a accès à tout terrain contigu à la voie :
a) à tout moment, pour la modification ou l’entretien d’installations ferroviaires ou pour enlever tout obstacle à celles-ci, en l’absence d’un autre accès praticable à la voie, et peut y demeurer pour la durée nécessaire à ces fins;
b) à tout moment, en cas d’incendie;
c) à toute heure convenable et sur préavis écrit au propriétaire, pour y abattre les arbres ou y enlever les broussailles dont la présence contrevient aux règlements pris sous le régime de l’alinéa 24(1)e);
d) entre le 1er novembre et le 31 mars, pour y installer ou y entretenir des paraneiges.
Note marginale :Pouvoirs de l’autorité responsable du service de voirie
(1.1) Afin de prévenir toute situation susceptible de compromettre la sécurité ferroviaire, l’autorité responsable du service de voirie a accès à tout terrain situé à proximité des franchissements routiers à toute heure convenable et sur préavis écrit au propriétaire pour y abattre les arbres ou y enlever les broussailles dont la présence contrevient aux règlements pris en vertu de l’alinéa 24(1)e).
Note marginale :Enlèvement de paraneiges
(2) La compagnie de chemin de fer fait enlever les paraneiges au plus tard le 1er avril suivant la date de leur installation.
Note marginale :Dommages-intérêts
(3) La compagnie de chemin de fer ou l’autorité responsable du service de voirie qui exerce les pouvoirs prévus au présent article paie au propriétaire, au locataire ou à l’occupant concerné les dommages-intérêts entraînés par cet exercice et convenus entre elle et ceux-ci ou, à défaut d’entente, fixés aux termes de l’article 26. Cet exercice n’est cependant pas subordonné au paiement préalable des dommages-intérêts.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 25
- 1996, ch. 10, art. 265
- 1999, ch. 9, art. 20
- 2012, ch. 7, art. 17
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