Loi sur la sécurité ferroviaire
Note marginale :Désignation
27 (1) Le ministre peut désigner les personnes qu’il estime qualifiées pour remplir les fonctions d’inspecteur de la sécurité ferroviaire ou celles d’agent de contrôle dans le cadre de la présente loi. Il doit, à l’égard de ces personnes, préciser leur champ de compétence ainsi que les modalités selon lesquelles elles exercent leurs fonctions.
Note marginale :Exercice des fonctions
(1.1) Dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de la présente loi, les personnes désignées en vertu du paragraphe (1) agissent pour le ministre et en son nom.
Note marginale :Certificat
(2) L’inspecteur reçoit un certificat, délimitant sa compétence, qu’il est tenu de présenter, sur demande, à toute personne apparemment responsable de l’objet de sa visite, dans l’exercice même présumé de ses fonctions.
Note marginale :Inspecteur non contraignable
(3) L’inspecteur ne peut être contraint à révéler dans une action civile, sans l’autorisation écrite du ministre, les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Inspecteur non responsable
(4) L’inspecteur n’encourt aucune responsabilité personnelle à l’égard d’un fait — acte ou omission — accompli de bonne foi sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 27
- 1999, ch. 9, art. 22
- 2012, ch. 7, art. 19
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