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Loi sur la sécurité ferroviaire

Version de l'article 41 du 2022-09-02 au 2024-10-30 :


Note marginale :Contravention à la loi

  •  (1) Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, soit une amende maximale de un million de dollars, s’il s’agit d’une personne morale, soit une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique;

    • b) par procédure sommaire, soit une amende maximale de cinq cent mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale, soit une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois ou l’une de ces peines, dans le cas d’une personne physique.

  • Note marginale :Contravention aux règlements, aux injonctions ministérielles, etc.

    (2) Commet une infraction quiconque contrevient :

    • a) à un règlement pris en vertu du paragraphe 7(1) ou des articles 7.1, 17.95, 18, 24, 37, 47 ou 47.1;

    • b) à l’ordre de l’inspecteur de la sécurité ferroviaire donné dans un avis transmis en vertu de l’article 31, à l’avis du ministre transmis en vertu de l’article 32, ou à l’arrêté du ministre pris en vertu des paragraphes 7(2), 19(1) ou de l’article 32.01;

    • b.1) à une norme technique;

    • c) à la demande de l’Office faite en vertu des paragraphes 16(3) ou 26(3);

    • d) à une règle en vigueur sous le régime des articles 19 ou 20;

    • e) à une injonction ministérielle prise en vertu de l’article 33;

    • f) à l’obligation de mettre en oeuvre la mesure de sûreté du transport ferroviaire imposée au titre du paragraphe 39.1(2);

    • g) à un certificat d’exploitation de chemin de fer délivré en vertu de l’article 17.4;

    • h) à un arrêté pris en vertu du paragraphe 36(1).

  • Note marginale :Sanctions

    (2.1) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, soit une amende maximale de un million de dollars, s’il s’agit d’une personne morale, soit une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique.

  • Note marginale :Infractions continues

    (3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute contravention visée aux paragraphes (1) ou (2).

  • Note marginale :Ressort

    (3.1) Une plainte relative à une infraction à la présente loi peut être entendue ou jugée par un tribunal du lieu où l’accusé réside ou fait des affaires, même si le fait générateur de la plainte ne s’est pas produit dans ce ressort.

  • Note marginale :Réunion de plusieurs accusations

    (3.2) Le juge qui instruit la plainte peut, à la demande de l’accusé, réunir plusieurs chefs d’accusation d’un même type qui pèsent contre celui-ci dans plusieurs ressorts et les entendre dans le cadre de la même procédure.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Les poursuites par procédure sommaire visées au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Recouvrement des amendes

    (5) En cas de défaut de paiement, à la date fixée, d’une amende pour une infraction prévue à la présente loi, la déclaration de culpabilité du défaillant est enregistrée à la cour supérieure de la province où le procès a eu lieu devant laquelle elle est produite. Dès lors, toute procédure d’exécution peut être engagée, la condamnation ayant valeur de jugement de cette cour obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne en cause pour créance impayée d’un montant équivalant à celui de l’amende.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (6) Tous les frais entraînés par l’enregistrement peuvent être recouvrés comme s’ils avaient été enregistrés avec la déclaration de culpabilité.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (7) Les résultats des analyses servant à établir la présence ou la concentration d’alcool ou de drogue dans les échantillons de substances corporelles prélevés sous le régime du Code criminel sont admissibles en preuve dans les poursuites intentées au titre de la présente loi pour violation des règles ou règlements concernant la consommation d’alcool ou de drogue. Les articles 320.31 à 320.35 du Code criminel  s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces poursuites.

  • L.R. (1985), ch. 32 (4e suppl.), art. 41
  • 1999, ch. 9, art. 31
  • 2008, ch. 6, art. 60
  • 2012, ch. 7, art. 32
  • 2015, ch. 31, art. 32
  • 2018, ch. 10, art. 65
  • 2018, ch. 21, art. 46

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