Loi sur les fonds renouvelables
Note marginale :Définitions
5.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bien réel fédéral
federal real property
bien réel fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf que le bail d’un bien réel n’est pas considéré comme un bien réel. (federal real property)
gestion
administration
gestion S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (administration)
immeuble fédéral
federal immovable
immeuble fédéral S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, sauf que le bail immobilier n’est pas considéré comme un immeuble. (federal immovable)
Note marginale :Dépenses sur le Trésor
(2) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut engager des dépenses sur le Trésor aux fins suivantes :
a) la vente — ou la préparation pour la vente — d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral;
b) le transfert — ou la préparation pour le transfert — de gestion d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral d’un ministre fédéral à un autre;
c) le transfert — ou la préparation pour le transfert — de la gestion et de la maîtrise d’un immeuble fédéral ou d’un bien réel fédéral à Sa Majesté de tout autre chef que celui du Canada.
Note marginale :Crédit
(3) Le ministre peut dépenser au titre des postes mentionnés au paragraphe (2) les recettes perçues au titre de ces postes et, sous réserve des modalités approuvées par le Conseil du Trésor et avec l’accord du ministre des Finances, le produit tiré de la vente ou du transfert d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux.
Note marginale :Restriction
(4) La somme des dépenses visées au paragraphe (2) ne peut, à aucun moment, dépasser de plus de cinq millions de dollars le total des recettes perçues au titre des postes visés à ce paragraphe et du produit des aliénations ou transferts perçu au titre de ces postes.
- 1996, ch. 16, art. 55
- 2001, ch. 4, art. 169
- Date de modification :