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Loi sur la salubrité des aliments au Canada

Version de l'article 67 du 2012-11-22 au 2014-06-18 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures pour permettre au Conseil d’arbitrage d’exercer ses activités et, notamment :

    • a) préciser, pour l’application de l’article 66, des dispositions, des obligations et des produits alimentaires;

    • b) préciser par qui et contre qui une plainte peut être déposée, ainsi que les modalités — notamment de temps — de dépôt;

    • c) fixer son quorum;

    • d) fixer le lieu de son siège;

    • e) prévoir qu’il est une cour d’archives;

    • f) prévoir qu’il a compétence exclusive pour instruire les plaintes visées à l’article 66;

    • g) fixer ses attributions, notamment :

      • (i) les attributions d’une cour supérieure d’archives pour la comparution, la prestation de serment et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des documents et autres pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence,

      • (ii) l’obligation de traiter rapidement et sans formalité les questions dont il est saisi dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent,

      • (iii) le pouvoir de contracter pour l’exercice de ses attributions,

      • (iv) le pouvoir de siéger en tout lieu qui lui semble indiqué,

      • (v) le pouvoir, avec l’approbation du gouverneur en conseil, d’établir des règles régissant l’exercice de ses activités et la pratique et la procédure de ses audiences,

      • (vi) le pouvoir de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée pour réparer — y compris, sous forme d’indemnité et d’intérêts — le tort causé par l’inobservation ou le manquement,

      • (vii) l’obligation de motiver ses décisions;

    • h) prévoir qu’il n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve;

    • i) régir la révision de ses ordonnances;

    • j) régir l’exécution de ses ordonnances, notamment leur enregistrement à la Cour fédérale.

  • Note marginale :Restriction — alinéa (1)h)

    (2) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)h) ne peuvent permettre au conseil de recevoir ou d’admettre en preuve les éléments protégés par le droit de la preuve et rendus, de ce fait, inadmissibles en justice devant un tribunal judiciaire.


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